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07/12/1988 | FRANCE | N°79583

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 07 décembre 1988, 79583


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 mai 1986 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 dans les rôles de la commune d'Albertville ;
2°) lui accorde la décharge des impositions restant en litige,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

e code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code ...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 mai 1986 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 dans les rôles de la commune d'Albertville ;
2°) lui accorde la décharge des impositions restant en litige,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Abraham, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts applicable aux impositions contestées : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration vérifie les déclarations de revenu global prévue à l'article 170. - Elle peut demander au contribuable des éclaircissements ... - Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration ..." ; qu'aux termes de l'article 179 du même code : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit, dans le délai légal, la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170. - Il en est de même, sous réserve des dispositions particulières relatives au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, agricoles et des bénéfices non commerciaux, lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements de l'administration" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration n'est en droit d'adresser une demande de justification à un contribuable qui a compris dans la déclaration de son revenu un bénéfice agricole et de le taxer d'office s'il s'abstient de répondre ou de produire les justifications demandées que si cette procédure ne porte pas atteinte aux règles propres à la détermination des bénéfices de cette catégorie ; que, dans le cas où le bénéfice agricole est fixé selon le régime du forfait, l'administration ne peut adresser au contribuable une demande de justification sur le fondement de l'article 176 précité que si elle peut faire état d'indices sérieux pouvant donner à penser que ce contribuable a disposé de revenus non déclarés de source autre qu'agricole ; que de tels indices sérieux sont notamment réunis lorsque l'administration est en mesure d'établir que les différents comptes bancaires et autres de l'ntéressé ont enregistré des rentrées de fonds excédant notablement les recettes réelles qui ont pu normalement résulter de l'activité agricole, majorées des revenus déclarés par le contribuable au titre de ses autres activités ; que le contribuable qui s'abstient de répondre à une telle demande ne peut être taxé d'office, en application de l'article 179, que sur des revenus ne provenant pas de son activité agricole ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exploitait à Albertville une propriété agricole d'environ 12 ha, dont 4 ha d'arbres fruitiers en plein rapport et 5 ha de terres labourables exploitées en céréales, a déclaré un revenu imposable de 65 085 F en 1977, 57 255 F en 1978, 28 564 F en 1979 et 34 947 en 1980, comprenant, outre des revenus d'autres catégories, un bénéfice agricole fixé selon le forfait légal ; qu'après avoir établi une balance entre les dépenses connues ou estimées de l'intéressé et ses ressources, y compris les revenus agricoles forfaitaires ou, lorsque la somme était plus élevée, les recettes agricoles justifiées, le vérificateur a relevé un excédent s'élevant pour chacune des années d'imposition à, respectivement, 46 530 F, 87 434 F, 74 282 F et 84 022 F, du premier terme de la balance sur le second ; que, par cette seule différence, eu égard à la méthode suivie pour établir cette balance, l'administration n'établit pas, dans les circonstances de l'espèce, l'existence d'indices sérieux pouvant donner à penser que M. X... avait disposé au cours de ces années de revenus non déclarés de sources autres qu'agricoles ; que, par suite, le vérificateur ne pouvait légalement mettre en oeuvre la procédure de l'article 176 précité, ni, par voie de conséquence, procéder à la taxation d'office prévue à l'article 179 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 14 mai 1986 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 à 1980 dans les rôles de la commune d' Albertville (73200).
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 79583
Date de la décision : 07/12/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176, 179


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1988, n° 79583
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Abraham
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:79583.19881207
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