La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/1988 | FRANCE | N°80878

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 07 décembre 1988, 80878


Vu la requête, enregistrée le 1er août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société "CASTRES SPECTACLES", société à responsabilité limitée dont le siège social est 7, place Soult, à Castres (81100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle une ordonnance en date du 5 mai 1986 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'article du rôle de la commune de Castres par lequel elle

a été assujettie à un complément d'impôt sur les sociétés au titre de l'ann...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la Société "CASTRES SPECTACLES", société à responsabilité limitée dont le siège social est 7, place Soult, à Castres (81100), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle une ordonnance en date du 5 mai 1986 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'article du rôle de la commune de Castres par lequel elle a été assujettie à un complément d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1980 ;
2°) ordonne que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi enregistré le 9 décembre 1985 sous le n° 73 959 tendant à la décharge de ce complément d'impôt sur les sociétés, il sera sursis à l'exécution de l'article de rôle contesté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet X... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 7 décembre 1988, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête de la société à responsabilité limitée "CASTRES SPECTACLES", enregistrée sous le n° 73 959, et tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel cette société a été assujettie au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Castres ; que, par suite, la présente requête, qui tend à la rectification pour erreur matérielle d'une ordonnance en date du 5 mai 1986 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'article de rôle contesté dans la requête n° 73 959, est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée de la société "CASTRES SPECTACLES".
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "CASTRES SPECTACLES" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 80878
Date de la décision : 07/12/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

Cf. Société à responsabilité limitée "CASTRES SPECTACLES", 1988-12-07 n° 73959


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1988, n° 80878
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:80878.19881207
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award