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07/12/1988 | FRANCE | N°84073

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 07 décembre 1988, 84073


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré le 29 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 28 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé pour excès de pouvoir la décision du directeur régional des impôts de Champagne-Ardennes du 28 octobre 1984 rejetant la demande d'agrément préalable à une acquisition immobilière pour la reprise d'un établissement industriel, prévue à l'article 266 de l'annexe III au code général d

es impôts, que lui avait adressée la société Coffinet ;
Vu les a...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré le 29 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 28 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé pour excès de pouvoir la décision du directeur régional des impôts de Champagne-Ardennes du 28 octobre 1984 rejetant la demande d'agrément préalable à une acquisition immobilière pour la reprise d'un établissement industriel, prévue à l'article 266 de l'annexe III au code général des impôts, que lui avait adressée la société Coffinet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-379 du 6 mai 1982, ensemble le décret n° 82-754 du 31 août 1982 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 portant réforme de l'enregistrement, du timbre et de la fiscalité immobilière ;
Vu le décret n° 82-379 du 6 mai 1982 complété par le décret n° 82-754 du 31 août 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 49 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 susvisée, dont les dispositions ont été codifiées aux articles 697 et 721 du code général des impôts, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement peut être réduit, "dans des conditions fixées par décret ... pour les acquisitions tendant à faciliter l'adaptation à l'évolution économique des structures des entreprises industrielles et commerciales et le développement de la recherche scientifique et technique ..." ; que ces dispositions ne permettent pas d'exclure les entreprises du bâtiment et des travaux publics du bénéfice des réductions d'impositions qu'elles instaurent ; que, contrairement à ce que soutient le ministre dans son appel, il ne ressort pas de l'examen des travaux préparatoires de la loi que les auteurs du texte aient entendu exclure du champ d'application de ces dispositions les entreprises du bâtiment et des travaux publics ou autoriser le pouvoir réglementaire, en fixant les conditions d'application de la loi, à exclure lesdites entreprises ;
Considérant que, par décision du 8 octobre 1984, le directeur régional des impôts de Champagne-Ardennes a refusé à la société à responsabilité limitée Coffinet l'agrément préalable, prévu à l'article 266 de l'annexe III au code général des impôts pris sur le fondement des articles 697 et 721 dudit code, que cette société lui avait demandé en vue de bénéficier du taux réduit du droit d'enregistrement à l'occasion de la reprise de la société anonyme Marcel Coffinet, entreprise de bâtment et de travaux publics ; que cette décision est motivée par le "caractère non industriel de l'activité exercée par l'entreprise en difficulté" ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision attaquée ne peut trouver de base légale dans les dispositions législatives ci-dessus rappelées ; qu'aucune disposition législative n'est venue, postérieurement à la loi du 15 mars 1963, restreindre le champ d'application du I de l'article 49 précité ; que, par suite, ladite décision ne peut pas davantage trouver de base légale dans les dispositions de l'article 265 de l'annexe III au code général des impôts, issues du décret d'application de la loi n° 83-1091 du 16 décembre 1983, ni dans les décrets n° 82-379 du 6 mai 1982 et n° 82-754 du 31 août 1982, qui définissent les conditions d'octroi de la prime d'aménagement du territoire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision susmentionnée du directeur régional des impôts de Champagne-Ardennes en date du 8 octobre 1984 ;
Article ler : Le recours susvisé du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Coffinet et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - RESPECT DES NORMES SUPERIEURES PAR LES DISPOSITIONS FISCALES - DECRETS - CONFORMITE AU DROIT NATIONAL - Illégalité - Article 265 de l'annexe III au C - G - I.

19-01-01-005-02-02, 19-02-01-02-01 Aux termes du I de l'article 49 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963, dont les dispositions ont été codifiées aux articles 697 et 721 du CGI, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement peut être réduit, "dans des conditions fixées par décret ... pour les acquisitions tendant à faciliter l'adaptation à l'évolution économique des structures des entreprises industrielles et commerciales et le développement de la recherche scientifique et technique ...". Ces dispositions ne permettent pas d'exclure les entreprises du bâtiment et des travaux publics du bénéfice des réductions d'impositions qu'elles instaurent. Contrairement à ce que soutient le ministre, il ne ressort pas de l'examen des travaux préparatoires de la loi que les auteurs du texte aient entendu exclure du champ d'application de ces dispositions les entreprises du bâtiment et des travaux publics ou autoriser le pouvoir réglementaire, en fixant les conditions d'application de la loi, à exclure lesdites entreprises. Le directeur régional des impôts de Champagne-Ardennes a refusé à une société l'agrément préalable, prévu à l'article 266 de l'annexe III au CGI pris sur le fondement des articles 697 et 710 dudit code, que cette société lui avait demandé en vue de bénéficier du taux réduit du droit d'enregistrement à l'occasion de la reprise d'une entreprise de bâtiment et de travaux publics. Cette décision étant motivée par le "caractère non industriel de l'activité exercée par l'entreprise en difficulté", il résulte de ce qui vient d'être dit qu'elle ne peut trouver de base légale dans les dispositions législatives ci-dessus rappelées. Aucune disposition législative n'est venue, postérieurement à la loi du 15 mars 1963, restreindre le champ d'application du I de l'article 49 précité. Par suite, ladite décision ne peut pas davantage trouver de base légale dans les dispositions de l'article 265 de l'annexe III au CGI, issues du décret d'application de la loi n° 83-1091 du 16 décembre 1983, ni dans les décrets n° 82-379 du 6 mai 1982 et n° 82-754 du 31 août 1982, qui définissent les conditions d'octroi de la prime d'aménagement du territoire.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR - Agréments - Refus d'agrément - Illégalité - Article 266 de l'annexe III au C - G - I.


Références :

CGI 697, 721
CGIAN3 266, 265
Décret 82-379 du 06 mai 1982
Décret 82-754 du 31 août 1982
Loi 63-254 du 15 mars 1963 art. 49 I
Loi 83-1091 du 16 décembre 1983


Publications
Proposition de citation: CE, 07 déc. 1988, n° 84073
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Fourré
Rapporteur public ?: M. Martin-Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 07/12/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 84073
Numéro NOR : CETATEXT000007625335 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-12-07;84073 ?
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