La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/1988 | FRANCE | N°86491

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 07 décembre 1988, 86491


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Me Jean X..., en qualité de syndic à la liquidation des biens de la SOCIETE ANONYME TELEC, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 20 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant à 107 000 F qui restent en litige après le dégrèvement prononcé sur les droits et qui ont été réclamés par avis de mise en rec

ouvrement du 14 avril 1983 ;
2° lui accorde la décharge des impositions q...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Me Jean X..., en qualité de syndic à la liquidation des biens de la SOCIETE ANONYME TELEC, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 20 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant à 107 000 F qui restent en litige après le dégrèvement prononcé sur les droits et qui ont été réclamés par avis de mise en recouvrement du 14 avril 1983 ;
2° lui accorde la décharge des impositions qui restent en litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Toutée, Maître des requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de la SOCIETE ANONYME TELEC (représentée par son syndic à la liquidation des biens Me X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions en décharge :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après la réduction qui a été prononcée en première instance par le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône, conformément aux évaluations que le syndic avait lui-même formulées dans sa demande au tribunal, les droits figurant sur l'avis de mise en recouvrement initialement contesté ne s'élèvent plus qu'à 107 000 F ; que, dans le dernier état de ses conclusions, le syndic requérant renonce à demander la décharge de ces droits ;
Sur le surplus des conclusions :
Considérant que, s'il est vrai que, dans le cas de mise en liquidation de biens, la répartition des créances fiscales de l'Etat entre les créances dites dans la masse et celles qui sont dites sur la masse dépend de la détermination du fait générateur de l'impôt, question dont le juge administratif, s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, est seul compétent pour résoudre, le cas échéant, les difficultés, il appartient en revanche aux seuls tribunaux judiciaires, sous réserve d'une éventuelle question préjudicielle, de se prononcer sur les conditions dans lesquelles le syndic, placé sous le contrôle desdits tribunaux, opère le règlement des dettes de toute nature du débiteur ; que, dès lors, Me X..., syndic à la liquidation des biens de la société TELEC, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions sur ce point ;
Article 1er : La requête de Me X..., agissant en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société TELEC, est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Me X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 86491
Date de la décision : 07/12/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 1988, n° 86491
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Toutée
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:86491.19881207
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award