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07/12/1988 | FRANCE | N°89845

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 07 décembre 1988, 89845


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la ville de Bordeaux ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;<

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Vu la lo...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la ville de Bordeaux ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que le tribunal, qui a analysé le mémoire déposé le 15 juillet 1986 par M. X..., en réponse au mémoire en défense présenté, le 20 juin 1986, par le directeur des services fiscaux de la Gironde, a mis le requérant en mesure de prendre connaissance de l'ensemble des pièces au vu desquelles il s'est prononcé ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges se sont prononcés après une instruction de l'affaire qui n'aurait pas respecté les règles de la procédure contradictoire ;
Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif n'était pas tenu d'ordonner l'expertise sollicitée par M. X... ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "1. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : - 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien ... ; - b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire et qui correspondent à des travaux entrepris sur des locaux d'habitation sont déductibles de son revenu, sauf si elles se rapportent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à unereconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant que M. Bernard X..., qui a acquis, le 12 juillet 1978, de la société "Le Toit Français", la propriété d'un lot constitué par un studio situé dans un immeuble inclus dans le secteur sauvegardé de Bordeaux, demande que la quote-part mise à sa charge du coût des travaux de rénovation effectués sur ledit immeuble par un mandataire de cette société soit admise en déduction des bases de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dépenses dont M. X... demande la déduction correspondent à des travaux qui ont porté sur un immeuble vétuste ; que celui-ci a été transformé, notamment par la démolition et l'élévation de murs, la création et la transformation d'ouvertures, l'élévation d'allèges, la démolition de planchers, la surélévation de toitures, la réfection, la transformation et la création de charpentes ; que ces travaux de gros oeuvre ont eu, par leur importance et leur nature, le caractère de travaux de reconstruction, dont la rénovation des parties privatives est, en l'espèce, indissociable ; que la quote-part du coût de ces travaux que M. X... a supportée ne peut, dès lors, être comprise dans les charges déductibles de la propriété au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 156 du même code : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : I. ... 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ..." ;

Considérant que M. X... demande le bénéfice de ces dispositions, en faisant valoir que les travaux au financement desquels il a participé ont été exécutés dans le cadre du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de Bordeaux, conformément aux dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort, toutefois, de ce qui a été dit ci-dessus que les dépenses correspondant à ces travaux n'étaient pas déductibles pour la détermination du revenu net foncier de M. X... et qu'elles n'ont pu, par suite, faire apparaître un déficit dans cette catégorie de revenu ; que, dès lors, et en tout état de cause, elles ne peuvent être prises en compte dans la détermination du revenu global de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. Code de l'urbanisme L313-1 à L313-15
CGI 31, 156


Publications
Proposition de citation: CE, 07 déc. 1988, n° 89845
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 07/12/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89845
Numéro NOR : CETATEXT000007625711 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-12-07;89845 ?
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