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09/12/1988 | FRANCE | N°37160

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 09 décembre 1988, 37160


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre 1981 et 8 janvier 1982, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ruy-Blas X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 juin 1981, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du supplément et des pénalités de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1971 au 30 septembre 1975 ;
2° lui accorde la décharge des droits et des

pénalités contestés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre 1981 et 8 janvier 1982, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ruy-Blas X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 25 juin 1981, par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge du supplément et des pénalités de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1971 au 30 septembre 1975 ;
2° lui accorde la décharge des droits et des pénalités contestés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. Z... MANA,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les droits simples :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., le jugement attaqué est suffisamment motivé, notamment en ce qui concerne le rejet de la demande d'expertise ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, durant les années d'imposition, M. X... a exploité à titre individuel, dans deux magasins distincts mais situés à proximité l'un de l'autre, un commerce d'articles d'horlogerie, bijouterie et lunetterie, d'une part, et un commerce d'articles de coutellerie, porcelaine, verrerie et orfèvrerie, d'autre part ; que, si son épouse l'a assisté dans l'exploitation du second de ces magasins, le requérant était seul inscrit au registre du commerce à raison de l'ensemble de ces activités qui portent sur des articles dont la vente a des aspects complémentaires et a constamment souscrit des déclarations fiscales retraçant globalement les résultats de cette exploitation ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que, lui-même et son épouse exploitant deux fonds de commerce distincts, l'administration aurait dû suivre, à l'égard de chacun d'entre ceux-ci, une procédure de vérification et d'imposition séparée ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la vérification de la comptabilité de l'entreprise de M.
X...
a, conformément aux dispositions de l'article 1649 septies du code général des impôts, alors applicable, été précédée d'un avis informant, notamment, le contribuable, de la faculté qu'il avait de se faire assister par un conseil de son choix au cours de ladite vérification ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de ses termes mêmes que la notification adressée le 8 octobre 1975 à M. X... par l'administration avait pour objet de porter à la connaissance du contribuable,à titre de simple information, le montant des rehaussements qui, par voie de rectification d'office, seraient apportés aux chiffre d'affaires par lui déclarés au titre de la période du 1er janvier 1971 au 30 septembre ; que, par suite, M. X... ne peut valablement soutenir que l'administration a engagé la procédure unifiée alors prévue à l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, puis a méconnu les règles applicables dans le cadre de cette procédure, notamment en se refusant à porter le litige devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
Considérant, en dernier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 267 septies de l'annexe II au code général des impôts, issues de l'article 10 du décret n° 70-910 du 5 octobre 1970 pris pour l'application de l'article 302 septies A dudit code, les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition restent, notamment, soumises aux obligations comptables applicables aux entreprises imposées d'après leur chiffre d'affaires et leur bénéfice réels ; qu'il est constant que M. X..., qui avait opté pour le régime simplifié d'imposition, ne tenait, au cours des exercices susmentionnés, qu'une comptabilité incomplète qui était, notamment, dépourvue d'inventaires des articles en stock ; qu'en outre, pour ce qui est des ventes portant sur des objets autres qu'en métal précieux, lesquelles représentaient plus de 60 % du total des recettes, il n'a pu présenter de pièces propres à justifier le détail des ventes qui faisaient seulement l'objet d'une comptabilisation globale en fin de mois ; que, ces lacunes et insuffisances de la comptabilité, en raison de leur caractère grave et répété, autorisaient, l'administration à rectifier d'office les bases d'imposition ; que compte tenu des irrégularités de la comptabilité, M. X... ne saurait, utilement, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts reprises à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, invoquer une note de l'administration des impôts, en date du 16 janvier 1952, qui prescrit aux agents du service de ne pas recourir à la procédure de la rectification d'office lorsque la comptabilité présentée est complète et propre à justifier des résultats déclarés, même si ceux-ci paraissent insuffisants ; qu'ainsi, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise que sollicite le requérant, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que les bases d'imposition ont irrégulièrement été arrêtées par voie de rectification d'office ;

Considérant que, lorsque les impositions ont été régulièrement établies par voie de rectification d'office, le contribuable ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de ces impositions qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, eu égard aux lacunes présentées par la comptabilité de M. X..., d'ordonner l'expertise sollicitée ;
Considérant que, si M. X... critique la reconstitution des recettes de son entreprise à laquelle a procédé l'administration en appliquant au montant des achats commercialisés un coefficient multiplicateur moyen de 1,8, déterminé au vu des marges constatées au cours de la vérification, et s'il fait valoir, notamment, que la faiblesse des revenus de sa clientèle l'entraînait, en général, à consentir des rabais, il ne produit pas de justifications permettant d'établir que le coefficient susindiqué serait excessif, eu égard aux conditions d'exploitation de son commerce ; que, s'il soutient, en outre, que les recettes retenues par l'administration au titre des prestations de service sont "erronées", il n'en propose, lui-même, aucune autre estimation ; qu'ainsi, le requérant n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
En ce qui concerne les pénalités :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a présenté sa demande au tribunal administratif à la suite du silence gardé pendant plus de six mois par le directeur des services fiscaux sur la réclamation qu'il avait adressée à celui-ci le 31 octobre 1979 ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que le délai de recours contentieux était expiré à la date à laquelle M. X... a, dans un mémoire en réplique, contesté pour la première fois devant lui le bien-fondé des pénalités qui lui ont été assignées ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé en tant que les premiers juges ont écarté comme irrecevables les conclusions de M. X... tendant à la décharge des pénalités ;

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'évoquer les conclusions de la demande présentée sur ce point par M. X... devant le tribunal administratif afin d'y statuer immédiatement ;
Sur le bien-fondé des pénalités :
Considérant que l'administration a fait application à M. X... de l'amende fiscale prévue à l'article 1731 du code général des impôts "lorsque la mauvaise foi du redevable est établie" ;
Considérant que les lacunes entachant la comptabilité de M. X... ne sont pas, à elles seules, contrairement à ce que soutient l'administration, de nature à établir, dans les circonstances de l'espèce, la mauvaise foi du redevable ; que les bases des suppléments de droits excèdent la limite prévue à l'article 1730 ; que, par suite, les indemnités de retard prévues à l'article 1727 du code général des impôts, applicable en l'espèce, doivent, dans la limite du montant de l'amende fiscale appliquée, être substitués à celle-ci ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 25 juin 1981 est annulé en tant que, par ledit jugement, le tribunal a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande deM. X... relatives aux pénalités qui lui ont été assignées, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier 1971 au 30 septembre 1975.
Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge de la différence entre, d'une part, le montant de l'amende fiscale ajoutée au complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée au titre de la période du 1er janvier 1971 au 30 septembre 1975 et, d'autre part, le montant, calculé dans la limite de celui de ladite amende, des indemnités de retard prévues à l'article 1727 du code général des impôts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 37160
Date de la décision : 09/12/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80 A
. CGIAN2 267 septies
CGI 1649 septies, 1649 quinquies A, 302 septies A, 1649 quinquies E, 1727, 1731, 1730
Décret 70-910 du 05 octobre 1970 art. 10
Note du 16 janvier 1952 DGI


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1988, n° 37160
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:37160.19881209
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