Vu la décision, en date du 18 mars 1987, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux sur la requête de M. Michel X..., demeurant ..., tendant à l'annulation du jugement du 16 avril 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de chacune des années 1972, 1973, 1974 et 1975, ainsi qu'à la décharge desdites impositions, a ordonné, avant de se prononcer sur les conclusions de ladite requête en tant qu'elles tendent à la décharge de la fraction des impositions contestées procédant de la taxation d'office, au titre de chacune des années 1973, 1974 et 1975, de revenus d'origine indéterminée fixés à, respectivement, 65 000 F, 70 000 F et 80 000 F, qu'il soit procédé, par les soins du ministre chargé du budget, contradictoirement avec M. X..., à un supplément d'instruction aux fins, pour l'administration, de préciser les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour déterminer ces sommes et, pour M. X..., d'apporter, s'il le peut, la preuve de leur exagération ;
Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 février 1988, la lettre par laquelle le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, a fait connaître les résultats du supplément d'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en exécution de la décision susvisée du 18 mars 1987, l'administration des impôts a fait connaître au contribuable les éléments au vu desquels elle a estimé que l'origine des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires ou postaux au cours de chacune des années d'imposition demeure inexpliquée, à concurrence de montants supérieurs à ceux qui ont été retenus dans les bases d'imposition ; que M. X... n'a produit aucune observation en réponse ; que, par suite, il doit être regardé comme ayant renoncé à apporter la preuve de l'exagération des bases d'après lesquelles il a été taxé d'office ; que, dès lors, les conclusions susanalysées de sa requête ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X... sur lesquelles il n'a pas déjà été statué par la décision susvisée duConseil d'Etat, en date du 18 mars 1987, sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.