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09/12/1988 | FRANCE | N°49569

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 décembre 1988, 49569


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mars 1983 et 8 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société VARIG BRAZILIAN AIRLINES, dont l'établissement est ..., agissant par ses dirigeants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à supporter les frais de réparation de la piste 07/25 de l'aéroport d' Orly, endommagée lors du décollage d'un de ses appareils le 26 octobre 19

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2°) la relaxe des fins de la poursuite ;
Vu les autres pièces ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mars 1983 et 8 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société VARIG BRAZILIAN AIRLINES, dont l'établissement est ..., agissant par ses dirigeants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 13 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à supporter les frais de réparation de la piste 07/25 de l'aéroport d' Orly, endommagée lors du décollage d'un de ses appareils le 26 octobre 1977,
2°) la relaxe des fins de la poursuite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société VARIG BRAZILIAN AIRLINES et de Me Delvolvé, avocat des Aéroports de Paris,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.14 du code des tribunaux administratifs relatives aux contraventions de grande voirie : "les citations et autres pièces sont déposées au bureau du greffe établi à la préfecture du département où le procès-verbal a été dressé."
Considérant que le procès- verbal de contravention de grande voirie transmis au tribunal administratif de Versailles concerne des dommages causés à la piste n° 07/25 de l'aéroport d' Orly sur le territoire de la commune de Wissous, (département de l' Essonne) ; qu'il doit ainsi, pour l'application des dispositions précitées de l'article L.14 du code des tribunaux administratifs, être regardé comme ayant été dressé dans le ressort du tribunal administratif de Versailles ; que, par suite, la société VARIG BRAZILIAN AIRLINES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a retenu sa compétence pour connaître de la contravention de grande voirie transmise par le directeur général de l'aéroport de Paris ;
Sur le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée :
Considérant que, saisi par le préfet du Val de Marne de ladite contravention de grande voirie le tribunal administratif de Paris a par un jugement du 15 novembre 1979, relaxé la société VARIG BRAZILIAN AIRLINES des fins de la poursuite au motif que les atteintes portées à l'ouvrage public ne lui étaient imputables et que par une décision en date du 14 décembre 1981 le Conseil d'Etat a rejeté l'appel formé par le ministre des transports contre ledit jugement sans examiner le bien fondé des poursuites par le motif que faute d'avoir été transmise par une autorité compéente la demande présentée au tribunal était irrecevable ; que l'exception de chose jugée ne pouvait, en tout état de cause, être opposée à la demande présentée par l'aéroport de Paris devant le tribunal administratif de Versailles pour obtenir la condamnation de la société VARIG BRAZILIAN AIRLINES à réparer les dommages subis par le domaine public dès lors qu'il n'y avait pas identité de parties entres les deux instances ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette exception ;
Sur la responsabilité de la société VARIG BRAZILIAN AIRLINES :

Considérant que le procès- verbal de contravention de grande voirie dressé à l'encontre de la société VARIG BRAZILIAN AIRLINES constate les dommages causés à la piste n° 07/25 de l'aéroport d' Orly le 23 octobre 1977 à 23H25 par les parties métalliques du train d'atterrissage principal d'un appareil DC-10 appartenant à cette société, à la suite de l'éclatement des pneumatiques n° 6 et 5 dudit train, alors que l'appareil roulait sur la piste en vue de son décollage ; que, dès lors, saisi de ce procès- verbal, le tribunal administratif ne pouvait décharger la société contrevenante de l'obligation de réparer les atteintes portées par elle à l'ouvrage public qu'au cas où il aurait été établi que l'accident était imputable de façon exclusive à un cas de force majeure, ou à un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport des experts, que l'éclatement du pneumatique n° 6 qui a été provoqué par un corps étranger dont la présence sur la piste ne pouvait être décelée par le pilote de l'appareil n'aurait eu à lui seul aucune conséquence dommageable pour le revêtement de la piste d'envol ; que les dommages ont été provoqués par le déchapage ou l'éclatement du pneumatique n° 5 qui a eu pour cause à la fois la surcharge qu'il a eu à supporter et les défauts qui avaient été relevés lors d'un récent contrôle ; que dans ces conditions la société VARIG BRAZILIAN AIRLINES ne peut être regardée comme ayant établi que les atteintes à l'ouvrage public étaient imputables de façon exclusive à un cas de force majeure ou à un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à supporter les frais de réparation de la piste ;
Sur le montant des frais de réparation :

Considérant que postérieurement au jugement attaqué l'aéroport de Paris a procédé à la liquidation des frais de réparation de l'ouvrage à la somme de 4 400 000 F, non contestée par la société VARIG BRAZILIAN AIRLINES ; qu'il y a lieu de fixer à ce montant la réparation à la charge de la société.
Sur les intérêts :
Considérant que l'aéroport de Paris a droit aux intérêts de la somme de 4 400 000 F à compter du 5 avril 1982 date de la notification de l'assignation de la société VARIG BRAZILIAN AIRLINES à comparaître devant le tribunal administratif de Versailles ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 16 février 1988 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La requête susvisée de la société VARIG BRAZILIAN AIRLINES est rejetée.
Article 2 : Le montant des réparations à la charge de la société VARIG BRAZILIAN AIRLINES est fixé à la somme de 4 400 000 F.. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 5 avril 1982.
Article 3 : Les intérêts échus le 16 février 1988 seront capitalisés à cette date pour produire eux- mêmes intérêts.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société VARIG BRAZILIAN AIRLINES, au directeur général de l'aéroport de Paris et au ministre des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 49569
Date de la décision : 09/12/1988
Sens de l'arrêt : Rejet réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux de la répression

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - CAUSE EXONERATOIRE - Cas de force majeure ou fait de l'administration assimilable à un tel cas - Absence - Eclatement des pneumatiques du train d'atterrissage d'un avion sur la piste d'un aérodrome.

24-01-03-01-02, 65-03-04-04, 67-03-02-01 Le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l'encontre de la société Varig constate les dommages causés à la piste n° 07/25 de l'aéroport d'Orly le 23 octobre 1977 à 23 H 25 par les parties métalliques du train d'atterrissage principal d'un appareil DC-10 appartenant à cette société, à la suite de l'éclatement des pneumatiques n° 6 et 5 dudit train, alors que l'appareil roulait sur la piste en vue de son décollage. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport des experts, que l'éclatement du pneumatique n° 6 qui a été provoqué par un corps étranger dont la présence sur la piste ne pouvait être décelée par le pilote de l'appareil n'aurait eu à lui seul aucune conséquence dommageable pour le revêtement de la piste d'envol. Les dommages ont été provoqués par le déchapage ou l'éclatement du pneumatique n° 5 qui a eu pour cause à la fois la surcharge qu'il a eu à supporter et les défauts qui avaient été relevés lors d'un récent contrôle. Dans ces conditions, la société Varig ne peut être regardée comme ayant établi que les atteintes à l'ouvrage public étaient imputables de façon exclusive à un cas de force majeure ou à un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à supporter les frais de réparation de la piste.

TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - AEROPORTS - DOMMAGES CAUSES AUX INSTALLATIONS - Dommages causés à la piste d'atterrissage par l'éclatement d'un pneumatique d'un appareil - Absence - en l'espèce - de cause exonératoire de la contravention de grande voirie du fait de la présence d'un corps étranger sur la piste.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SURVENUS SUR LES AERODROMES - DANS LES PORTS - SUR LES CANAUX ET DANS LES VOIES NAVIGABLES - AERODROMES - Pistes et couloirs aériens - Entretien de la piste - Mauvais entretien de la piste ayant provoqué l'éclatement d'un pneumatique d'un appareil à l'atterrissage - Eclatement d'un second pneumatique ayant provoqué des dommages à la piste - Absence de cause exonératoire de la contravention de grande voirie.


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs L14


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1988, n° 49569
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:49569.19881209
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