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09/12/1988 | FRANCE | N°51369

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 09 décembre 1988, 51369


Vu, 1°) sous le n° 51 369, la requête, enregistrée le 16 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 avril 1983 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, respectivement, au titre de chacune des années 1973 à 1977, et au titre de chacune des années 1973 et 1975, ainsi que des pénalit

s ajoutées à ces impositions,
2°) lui accorde la décharge des droits ...

Vu, 1°) sous le n° 51 369, la requête, enregistrée le 16 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 avril 1983 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, respectivement, au titre de chacune des années 1973 à 1977, et au titre de chacune des années 1973 et 1975, ainsi que des pénalités ajoutées à ces impositions,
2°) lui accorde la décharge des droits et pénalités contestés,
Vu, 2°) sous le n° 51 370, la requête, enregistrée le 16 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat,
1°) annule le jugement du 26 avril 1983 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre des années 1973 à 1977, ainsi que des pénalités ajoutées à cette imposition,
2°) lui accorde la décharge des droits et pénalités contestés,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 51 369 et 51 370 de M. X..., artisan maçon à Montescourt (Aisne), tendent, par le même moyen, la première à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle, auxquelles il a été assujetti respectivement au titre de chacune des années 1973 à 1977, et au titre de chacune des années 1973 et 1975, la seconde à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé, au titre de la période couverte par les mêmes années ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes du 10 de l'article 302 ter du code général des impôts applicable en l'espèce : "Lorsque la détermination du forfait est la conséquence d'une inexactitude constatée dans les renseignements ou documents dont la production est exigée par la loi, le forfait arrêté pour la période à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduc, et il est procédé à l'établissement d'un nouveau forfait si l'entreprise remplit encore les conditions prévues au 1 pour bénéficier du régime forfaitaire" ;
Considérant que les impositions contestées procédent de ce que l'administration a retenu de nouveaux forfaits de bénéfices industriels et commerciaux et de chiffres d'affaires, arrêtés par lacommission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, après avoir prononcé la caducité de forfaits primitifs, établis au vu de déclarations regardées comme entachées d'inexactitudes ;
Considérant qu'il est constant que les achats de matériaux effectués par le contribuable au cours de chacune des années 1972, 1974 et 1976 ont excédé, très sensiblement en 1972 et 1974, de manière moindre mais non négligeable en 1976, les montants portés sur les déclarations souscrites au titre desdites années et qui avaient été retenus pour la fixation des forfaits primitifs des périodes biennales 1972-1973, 1974-1975 et 1976-1977 ; que, si M. X... soutient que les écarts ainsi constatés correspondaient à des achats de matériaux qu'il avait effectués pour les besoins de la construction de sa propre maison d'habitation et non pour ceux de son entreprise, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun commencement de justification ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les premiers forfaits étaient devenus caducs et a procédé à l'établissement de nouveaux forfaits ;

Considérant que, les forfaits contestés ayant été régulièrement fixés par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il incombe à M. X..., en vertu des dispositions, tant de l'article 51 du code général des impôts, que du 6 de l'article 265 du même code, de fournir tous éléments, comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice et des opérations que son entreprise pouvait normalement produire et réaliser au cours des années d'imposition, compte tenu de sa situation propre ; que le requérant n'apporte en ce sens aucun élément ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif d' Amiens a rejeté ses demandes en décharge ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 51369
Date de la décision : 09/12/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 51, 265, 302 ter 10°


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1988, n° 51369
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:51369.19881209
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