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09/12/1988 | FRANCE | N°57969

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 09 décembre 1988, 57969


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gabriel X..., demeurant à Fenay, Longvic-Lès-Dijon (21600), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 17 janvier 1984 en tant que celui-ci a rejeté sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1979 et des pénalités correspondantes ;
2- lui accorde la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gabriel X..., demeurant à Fenay, Longvic-Lès-Dijon (21600), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 17 janvier 1984 en tant que celui-ci a rejeté sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1976, 1977 et 1979 et des pénalités correspondantes ;
2- lui accorde la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "1- Sont considérés comme revenus distribués : 1° tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ..." ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : "Pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a rehaussé les bénéfices de la société anonyme
X...
, imposables à l'impôt sur les sociétés, d'une part, au titre des années 1976 et 1977, de sommes correspondant à des opérations conclues avec une entreprise "Reudet", s'élevant respectivement à 74 637,65 F et 230 590 F, d'autre part, au titre de l'année 1979, d'une somme de 90 000 F, correspondant à une commission sur une transaction immobilière ; que l'administration a, en outre, assujetti M. X..., président-directeur général de la société X..., à des suppléments d'impôt sur le revenu ayant pour assiette les sommes susmentionnées, qu'elle a regardées comme des excédents de distribution imposables au nom de l'intéressé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant que la décision prise par la juridiction administrative dans un litige relatif à l'imposition d'une société à l'impôt sur les sociétés est, par elle-même, sans influence sur l'imposition du dirigeant ou de l'associé de cette société à l'impôt sur le revenu, alors même qu'il s'agirait d'un excédent de distribution, révélé par un redressement des bases de l'impôt sur les sociétés, que l'administration entend imposer à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers entre les mains du bénéficiaire ;

Considérant que, pour demander la décharge des droits et pénalités auxquels il a été assujetti, dans les conditions ci-dessus rappelées, en matière d'impôt sur le revenu, M. X... se borne, dans sa requête, à demander au Conseil d'Etat de régler le litige par voie de conséquence de ce qui sera décidé sur la requête par laqelle la société anonyme
X...
a contesté le bien-fondé des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés ; que le moyen ainsi présenté est inopérant ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 109, 110


Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 1988, n° 57969
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 09/12/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 57969
Numéro NOR : CETATEXT000007625625 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-12-09;57969 ?
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