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09/12/1988 | FRANCE | N°58858

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 09 décembre 1988, 58858


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions et des pénalités contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le

code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le III de l'articl...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions et des pénalités contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 53 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Martin Martiniere, Ricard, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de la commune de Colmar :

Considérant que, dans les litiges fiscaux, sont seuls recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que la commune de Colmar ne se prévaut pas d'un droit de cette nature ; que, dès lors, l'intervention formée par elle à l'appui de la requête susvisée de M. X... n'est pas recevable ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que, devant les premiers juges, M. X... s'est borné à contester le bien-fondé des impositions mises à sa charge ; que, s'il conteste devant le Conseil d'Etat la régularité de la procédure d'imposition, le moyen qu'il développe à cet effet est fondé sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposaient les moyens de sa demande de première instance et n'est pas d'ordre public ; que M. X... émet ainsi des prétentions qui constituent une demande nouvelle, laquelle, présentée pour la première fois en appel, n'est pas recevable ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant qu'aux termes de l'article L.313-3 du code de l'urbanisme, reprenant les dispositions de l'article 3 de la loi n° 62-903 du 4 août 1962 : "Les opérations de construction, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés sont réalisées conformément aux dispositions ci-après : ces opérations peuvent être décidées et exécutées, soit dans les conditions fixées par les articles R.312-1 à R.312-13 relatifs à la rénovation urbaine, soit à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires groupés ou non en association syndicale" ; qu'aux termes du I de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 précitée : " ... n'est pas autorisée l'imputation ... 3°) Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des articles L.313-1 à L.313-15 modifiés du code de l'urbanisme" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'imputation d'un déficit global sur le revenu foncier est réservée, en ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme, aux seuls propriétaires qui, pour exécuter les travaux de restauration immobilière, ont été ou se sont placés dans le cadre d'une opération collective de rénovation comportant le groupement de plusieurs propriétaires ;

Considérant qu'en admettant que les travaux de rénovation des immeubles dont M. X... est propriétaire dans le secteur sauvegardé de Colmar ont été entrepris dans le cadre d'un plan permanent de sauvegarde du quartier où ils sont situés, il résulte de l'instruction que, même s'ils sont compris dans une "opération d'ensemble" de mise en valeur du centre de la ville de Colmar définie par délibération du conseil municipal de cette ville ils n'ont pas été réalisés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière au sens du I-3°) de l'article 156 du code général des impôts précité ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1977 et 1978, à raison de la réintégration dans son revenu taxable des déficits fonciers qu'auraient fait apparaître ces travaux ;
Article 1er : L'intervention susvisée de la ville de Colmar n'est pas admise.
Article 2 : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Colmar et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 156 I 3°
Code de l'urbanisme L313-3, L313-1 à L313-15
Loi 62-903 du 04 août 1962 art. 3
Loi 76-1232 du 29 décembre 1976 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 1988, n° 58858
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 09/12/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 58858
Numéro NOR : CETATEXT000007625994 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-12-09;58858 ?
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