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09/12/1988 | FRANCE | N°62909

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 09 décembre 1988, 62909


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Jean Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juillet 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. Jean Y... a été assujetti au titre de chacune des années 1978 et 1979,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le c

ode des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret d...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Jean Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juillet 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. Jean Y... a été assujetti au titre de chacune des années 1978 et 1979,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de Mme Jean Y...,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, conformément aux prescriptions de l'article R. 172 du code des tribunaux administratifs, le jugement attaqué mentionne les noms des membres du tribunal administratif qui ont participé au délibéré ; que, si Mme Y... fait valoir qu'il ne précise pas que ces mêmes juges ont siégé à l'audience publique au cours de laquelle l'affaire a été examinée, elle ne conteste pas que tel a été le cas ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'un vice de forme de nature à en entraîner l'annulation ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 B du code général des impôts : 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France ... : a. les personnes qui ont en France leur foyer ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a, durant les années 1978 et 1979, exercé sa profession d'ingénieur sur un chantier de construction et de montage industriels situé en Irak, pour le compte d'un employeur établi en France ; que l'administration fiscale l'a assujetti, au titre de chacune desdites années, à l'impôt sur le revenu en vertu des dispositions de l'article 164 C du code général des impôts, applicables aux personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France, sur la base, prévue par ces mêmes dispositions, du triple de la valeur locative réelle de l'habitation dont il disposait en France ;
Considérant que, s'il est constant que Mme Y... a effectué, en 1978 et 1979, de fréquents séjours en Irak auprès de son mari et que celui-ci, en réponse à une demande de renseignements que l'administration lui avait adressée le 16 mars 1981, a déclaré que son épouse résidait, comme lui, en Irak, au cours des années d'imposition, il ressort des documents produits par Mme Y... devant le Conseil d'Etat que, durant les années 1978 et 1979, les époux avaient conservé la disposition d'un appartement à Paris, où séjournait en permanence leur fille, étudiante de moins de 25 ans, et que Mme Y..., d'après des mentions apposées sur son passeport, dont l'administration ne conteste pas la portée, a séjourné en France, pendant ces deux années, plus durablement qu'en Irak ; qu'il suit de là que M. Y... avait, durant ces années, son foyer en France ; que, par suite, il y avait son domicile fiscal, au sens des articles 4 B et 164 C du code général des impôts ; que l'administration n'était, dès lors, pas en droit de l'assujettir à l'impôt sur le revenu sur le fondement des dispositions de ce dernier article ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles son mari a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 12 juillet 1984, est annulé.
Article 2 : Mme Y... est déchargée des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. Y... a été assujetti au titre des années 1978 et 1979.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 62909
Date de la décision : 09/12/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 4 B, 164 C


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1988, n° 62909
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:62909.19881209
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