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09/12/1988 | FRANCE | N°64288

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 09 décembre 1988, 64288


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 décembre 1984 et 7 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lucien X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 octobre 1984 en tant que, par ledit jugement, ce tribunal a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de chacune des années 1971 à 1974,
2°) lui accorde la réduction des droits et pénalités contestés,
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 décembre 1984 et 7 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lucien X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 octobre 1984 en tant que, par ledit jugement, ce tribunal a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de chacune des années 1971 à 1974,
2°) lui accorde la réduction des droits et pénalités contestés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. Lucien X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige en appel :

Considérant que, par décision en date du 26 octobre 1987, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest a accordé à M. X... le dégrèvement, en droits et pénalités, des impositions contestées à concurrence des sommes de 18 884 F, 7 740 F, 24 211 F et 7 629 F au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 respectivement ; que les conclusions de la requête susvisée sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur les droits et pénalités restant en litige :
En ce qui concerne les droits simples :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre de chacune des années 1971 à 1974 procèdent de l'inclusion dans ses bases d'imposition de sommes qui, au cours desdites années, ont été portées au crédit des comptes bancaires ouverts à son nom ainsi qu'à celui de son épouse, comptes qui comportaient, pour chacun des époux, un compte de dépôt et un compte d'épargne ; que ces impositions ont été établies d'office, pour défaut de réponse à des demandes de justifications, sur le fondement des dispositions combinées de l'article 176 du code général des impôts et du deuxième alinéa de l'article 179 du même code, alors applicables ;
Considérant que, devant le Conseil d'Etat, le ministre chargé du budget reconnaît que les sommes dont s'agit ont été imposées à tort dans la catégorie des revenus définis à l'article 92 du code général des impôts mais, se prévalant de la faculté qu'a l'administration, à tout moment de la procédure, de justifier du bien-fondé d'une imposition en substituant un fondement légal approprié à celui qu'elle aurait, à tort, initialement donné à ladite imposition, pourvu que cette erreur n'ait pas conduit à priver le contribuable d'une garantie à laquelle il avait droit, ce qui est le cas en l'espèce soutient à juste titre que les sommes imposées doivent être regardées comme des revenus d'origine indéterminée ;

Considérant que, ne contestant pas avoir été régulièrement taxé d'office, le requérant supporte, devant le juge de l'impôt, la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les revenus d'origine indéterminée sur la base desquels M. X... demeure taxé d'office s'établissent, après le dégrèvement susmentionné, à 156 517 F, 164 516 F, 323 994 F et 158 986 F respectivement pour les années 1971, 1972, 1973 et 1974 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le service des impôts a pris en compte, pour fixer les revenus d'origine indéterminée taxables aux montants ci-dessus, les justifications données par le requérant quant à la perception de loyers et de remboursements de travaux locatifs de 7 000 F en 1971, 9 340 F en 1972, 10 560 F en 1973 et de 25 539 F en 1974 et de coupons et de produits de ventes de titres de 14 512 F en 1971, 7 052 F en 1972, 5 962 F en 1973 et 3 102 F en 1974 ; qu'ainsi, le moyen selon lequel ces sommes auraient été indûment taxées manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu, que, si M. X... soutient qu'à concurrence de 150 000 F en 1971, 162 000 F en 1972, 130 000 F en 1973 et 150 000 F en 1974, les sommes susindiquées auraient eu pour origine le versement sur les comptes bancaires ouverts à son nom et à celui de son épouse de capitaux rapatriés du Maroc, et provenant de la vente d'une librairie que Mme X... exploitait à Casablanca avant d'être expulsée avec son mari de ce pays, il n'apporte, au soutien de cette allégation, notamment en ce qui concerne la valeur du bien cédé, la date de son aliénation, la corrélation entre celle-ci et les inscriptions constatées au crédit de ses comptes bancaires et de ceux de son épouse, aucun commencement de justification de nature à en faire admettre la véracité ;

Considérant, en troisième lieu, que l'administration fiscale, admettant l'explication donnée par le requérant quant à l'origine d'une somme de 150 000 F portée au crédit des comptes bancaires d'épargne en 1973, par la production de deux virements de 75 000 F, en date du 15 mars 1973, provenant des comptes de dépôt à terme ouverts à son nom et à celui de son épouse, a déduit cette somme du solde inexpliqué des comptes d'épargne ; que le requérant ne saurait utilement soutenir, eu égard à la méthode qui a été suivie en l'espèce pour déterminer les bases d'imposition, que ladite somme devrait également être déduite du solde inexpliqué des comptes bancaires de dépôt ;
Considérant, en quatrième lieu, que, si M. X... produit certains éléments pouvant faire admettre que des versements en espèces à son compte d'épargne et à celui de son épouse auraient eu pour origine la perception de produits de valeurs mobilières libérés de l'impôt sur le revenu, cette explication a été admise par le service des impôts à concurrence de 49 739 F, 69 510 F, 111 728 F et 125 058 F pour les années 1971, 1972, 1973 et 1974 respectivement ; que les sommes ci-dessus admises par le service, à raison desquelles celui-ci a accordé le dégrèvement susmentionné, sont supérieures aux versements que le requérant allègue avoir ainsi faits à son propre compte d'épargne ; que, si elles restent inférieures, pour les années 1971, 1973 et 1974, aux totaux formés par ces versements et les versements allégués au compte d'épargne de Mme X..., le requérant n'apporte, en ce qui concerne ces derniers versements, aucun élément de nature à justifier les soldes des comptes d'épargne encore en litige de 923 F, 8 910 F et 3 300 F ;

Considérant, en cinquième lieu, que, si M. X... fait état de rétrocessions ou de restitutions d'honoraires de 2 000 F en 1971, 34 400 F en 1973 et 3 385 F en 1974, il n'apporte, sur ces opérations, aucune précision de nature à permettre d'apprécier en quoi elles affecteraient la fraction non identifiée des crédits portés sur ses comptes bancaires ;
Considérant, enfin, que M. X... ne justifie pas davantage, par ses productions, lesquelles ne constituent pas des éléments d'appréciation suffisamment précis et concordants, de l'origine, regardée comme inexpliquée, des sommes de 3 594 F, 23 516 F, 684 F et 1 851 F pour les années 1971, 1972, 1973 et 1974 respectivement ; que, notamment, il ne justifie pas de la réalité d'un prêt qu'il aurait consenti à l'une de ses filles et que celle-ci lui aurait remboursé en 1973 ; qu'il ne saurait utilement faire état de remboursements de 3 500 F qu'il aurait effectués au cours de l'année 1971, dès lors que ceux-ci constituent, par nature, un emploi des sommes dont il a eu la disposition, et non la justification de l'origine desdites sommes ;
En ce qui concerne les pénalités :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1728 et 1729 du code général des impôts, applicables aux impositions contestées, que la majoration prévue à l'article 1729 est applicable lorsque la bonne foi du redevable ne peut être admise ; que, s'agissant des redressements relatifs aux revenus d'origine indéterminée, l'administration n'établit pas, dans les circonstances de l'espèce, l'absence de bonne foi du requérant ; que, par suite, c'est pas une inexacte application des dispositions des articles 1728 et 1729 du code général des impôts que l'administration a majoré ces redressements de 50 % ; qu'il convient, dès lors, eu égard à l'insuffisance des chiffres déclarés par rapport aux bases d'imposition, de substituer les intérêts de retard prévus à l'article 1728 à cette majoration, dans la limite du montant de celle-ci ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant des impositions qui restent en litige, M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande relative aux pénalités ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, en droits et pénalités, au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 dans la mesure où il lui en a été accordé le dégrèvement soit, respectivement, 18 884 F, 7 740 F, 24 211 F et 7 629 F.
Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge de la différence entre le montant de la majoration appliquée à la fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu maintenues à sa charge au titre de chacune des années 1971 à 1974, procédant à l'imposition de revenus d'origine indéterminée, et celui des intérêts de retard calculés sur les mêmes droits, dans la limite du montant de ladite majoration.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 64288
Date de la décision : 09/12/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 92, 176, 179al. 1,1728, 1729


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1988, n° 64288
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:64288.19881209
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