Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DES PREFECTURES, DES DEPARTEMENTS ET DES REGIONS CGT-FORCE OUVRIERE, représenté par son secrétaire général M. X..., domicilié ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 mars 1984 par laquelle le président du conseil général de la Lozère a refusé d'accorder une indemnité au personnel de la Préfecture et de la sous-Préfecture de Florac au titre des exercices 1983 et 1984 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifié par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DES PREFECTURES, DES DEPARTEMENTS ET DES REGIONS CGT-FORCE OUVRIERE a intérêt à demander l'annulation de la décision en date du 19 mars 1984 par laquelle le président du conseil général de la Lozère a fait connaître le refus de cette assemblée de voter à nouveau le versement à l'Amicale de la préfecture de la Lozère et de la sous-préfecture de Florac de la subvention qui avait été voté en 1981 et était destiné à attribuer des compléments de rémunération aux personnels de l'Etat et du département affectés dans cette préfecture et cette sous-préfecture ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 30 de la loi du 2 mars 1982 :
Considérant qu'aux termes de ces dispositions : "Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue à l'article 1° de la présente loi, relative à la répartition des ressources entre l'Etat, les communes, les départements et les régions, restent à la charge de l'Etat les prestations de toute nature qu'il fournit actuellement au fonctionnement des services transférés à la collectivité départementale par la présente loi ou mis à la disposition de cette collectivité en tant que de besoin ainsi qu'aux agents de ces services. Dans les mêmes conditions, restent à la charge des départements les prestations de toute nature, y compris celles relatives à l'entretien et l'acquisition des matériels qu'ils fournissent actuellement au fonctionnement de l'administration préfectorale et des services extérieurs de l'Etat" ;
Considérant que si le conseil gnéral de la Lozère a décidé en 1981 l'octroi d'une subvention qui a été versée en 1982 à l'Amicale de la préfecture de la Lozère et de la sous-préfecture de Florac, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'assemblée départementale ait ainsi entendu s'engager à verser, chaque année à cette Amicale, une telle subvention ; qu'ainsi, ce versement, qui a revêtu un caractère exceptionnel, ne constituait pas une prestation restant à la charge du département en application des dispositions précitées de l'article 30 de la loi du 2 mars 1982 ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1983 :
Considérant que si, aux termes des dispositions de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1983 : "les fonctionnaires appartenant à des corps comparables de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale bénéficient de rémunérations identiques", cette obligation ne s'imposait qu'entre les corps de la fonction publique de l'Etat et les corps comparables de la fonction publique territoriale qui devaient être créés en application de ladite loi ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de la loi du 26 janvier 1984 :
Considérant que les dispositions du troisième alinéa de l'article 111 de ladite loi, selon lesquelles les agents titulaires d'un emploi d'une collectivité ou d'un établissement relevant de la loi du 26 janvier 1984, intégrés et classés dans la fonction publique territoriale, "conservent en outre les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis au sein de leur collectivité ou établissement par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale", ne s'appliquent pas aux agents de l'Etat mis à la disposition d'un département ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision du 19 mars 1984 aurait méconnu ces dispositions, en tant que ladite décision concernait les agents de l'Etat mis à la disposition du département de la Lozère, est inopérant ;
Considérant que si, en ce qui concerne les agents du département, le syndicat requérant a entendu se référer aux dispositions de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984, la subvention dont il s'agit, qui n'avait été attribuée par le département à l'association amicale des personnels en cause qu'au titre du budget de 1982, sans que le département ait souscrit le moindre engagement pour l'avenir, ne peut être regardée comme ayant le caractère d'un avantage collectivement acquis au sens des dispositions combinées des articles 87 et 111 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'ainsi, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de la reconduire est intervenu en méconnaissance desdites dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DES PREFECTURES, DES DEPARTEMENTS ET DES REGIONS CGT-FORCEOUVRIERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DES PREFECTURES, DES DEPARTEMENTS ET DES REGIONS CGT-FORCE OUVRIERE, au département de la Lozère et au ministre de l'intérieur.