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09/12/1988 | FRANCE | N°66464

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 09 décembre 1988, 66464


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février 1985 et 7 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant "Le Peyral" à Le Buisson de Cadouin (24480), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 27 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 1983 par laquelle le sous-préfet de Bergerac a refusé de considérer l'élevage avicole exploité par M. Y... comme une installation classée

et de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les nuisances ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février 1985 et 7 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant "Le Peyral" à Le Buisson de Cadouin (24480), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 27 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 1983 par laquelle le sous-préfet de Bergerac a refusé de considérer l'élevage avicole exploité par M. Y... comme une installation classée et de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser les nuisances dues à cet élevage ;
2°) annule cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et le décret n° 78-1030 du 24 octobre 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que selon la nomenclature des installations classées en vigueur à la date de la présente décision, les élevages avicoles dans lesquels le nombre de volailles de plus d'un mois dépasse 5 000 sont soumis à déclaration ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du 10 juillet 1987 de l'inspecteur des installations classées, qu'en raison de l'extension de son élevage et de l'adjonction de nouveaux bâtiments postérieurement à l'année 1984, M. Y... a déposé, le 7 août 1986, une déclaration et en a reçu le récépissé en date du 24 septembre 1956 ; qu'en délivrant ce récépissé l'administration a pris à l'égard de l'élevage de M. Y... une nouvelle décision qui s'est substituée au refus opposé le 10 mars 1983 par le sous-préfet de Bergerac à la demande de M. et Mme X... tendant à ce que le caractère d'installation classée soit reconnu à cet élevage ; que le moyen tiré de ce que le sous-préfet aurait dû utiliser les pouvoirs qu'il tient de l'article 26 de la loi du 19 juillet 1976 pour faire cesser les nuisances provenant d'une installation non comprise dans la nomenclature est, du fait du classement intervenu, inopérant ;

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme X... dirigée contre le refus opposé à leur demande tendant à ce que le caractère d'installation classée soit reconnu à l'élevage de M. Y....
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Appréciation par le juge de la situation de fait et de droit à la date de sa décision - Non-lieu - Non-lieu en l'espèce.

44-02-04, 54-05-05-02 Selon la nomenclature des installations classées en vigueur à la date de la présente décision, les élevages avicoles dans lesquels le nombre de volailles de plus d'un mois dépasse 5 000 sont soumis à déclaration. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du 10 juillet 1987 de l'inspecteur des installations classées, qu'en raison de l'extension de son élevage et de l'adjonction de nouveaux bâtiments postérieurement à l'année 1984, M. S. a déposé, le 7 août 1986, une déclaration et en a reçu le récépissé en date du 24 septembre 1986. En délivrant ce récépissé l'administration a pris à l'égard de l'élevage de M. S. une nouvelle décision qui s'est substituée au refus opposé le 10 mars 1983 par le sous-préfet de Bergerac à la demande des époux B. tendant à ce que le caractère d'installation classée soit reconnu à cet élevage. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur la requête des époux B. dirigée contre la décision du sous-préfet en date du 10 mars 1983.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - Satisfaction du requérant postérieurement à l'introduction de la requête - Plein contentieux - Conclusions dirigées contre un refus de reconnaître à un élevage le caractère d'une installation classée - Modification de la nomenclature et de la situation de fait.


Références :

Décision du 10 mars 1983 sous-préfet de Bergerac décision attaquée
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 26


Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 1988, n° 66464
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 09/12/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66464
Numéro NOR : CETATEXT000007749956 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-12-09;66464 ?
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