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09/12/1988 | FRANCE | N°67080

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 09 décembre 1988, 67080


Vu la requête sommaire enregistrée le 22 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA CONCORDE", dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 2 696 341,16 avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 1983 en réparation du préjudice que lui a c

ausé l'incendie du collège d'enseignement secondaire Lionel X... à Meylan ...

Vu la requête sommaire enregistrée le 22 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA CONCORDE", dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 2 696 341,16 avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 1983 en réparation du préjudice que lui a causé l'incendie du collège d'enseignement secondaire Lionel X... à Meylan (Isère) le 15 novembre 1981,
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 2 696 341,16 F avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 1983,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat de la COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA CONCORDE",
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans la nuit du 14 au 15 novembre 1981, trois jeunes gens sont entrés par effraction dans le bâtiment d'externat du collège d'enseignement secondaire Lionel X... à Meylan, dont les locaux et installations appartiennent au syndicat intercommunal des établissements d'enseignement secondaire et technique du canton de Meylan, et dont l'Etat est affectataire ; qu'après s'être emparé d'un chalumeau muni de ses bouteilles dans l'atelier du collège, ces jeunes gens ont tenté de forcer un coffre fort et ont ainsi provoqué un début d'incendie ; qu'ils sont entrés ensuite dans le bâtiment d'internat où le déclenchement d'un système d'alarme contre le vol les a mis en fuite vers 2 h 15 ; que le feu s'étant propagé, a provoqué des dégâts importants malgré l'intervention des pompiers, prévenus par le personnel logé au collège, après le déclenchement vers 3 h 45 du système d'alarme contre l'incendie ;
Considérant d'abord qu'il résulte de l'instruction que l'incendie n'est pas imputable en l'espèce à un défaut de surveillance des bâtiments ni à une défectuosité du système d'alarme ; qu'ensuite, les membres du personnel logés sur place ont prévenu les pompiers et ont pris les mesures nécessaires dès que l'incendie fut détecté ; que l'absence de consigne particulière en cas d'incident nocturne est resté sans conséquence sur la nature et l'ampleur du sinistre ; qu'enfin, le fait qu'aucune protection particulière du chalumeau et de ses bouteilles, dont il était fréquemment fait usage dans l'atelier du collège, n'ait été mise en place ne saurait être regardé comme constitutif d'une faute de service ; que, dès lors, la COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA CONCORDE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 696 341,16 F en réparation du préjudice résultant de l'incendie survenu au collège Lionel Terray à Meylan ;
Article 1er : La requête de la COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA CONCORDE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE D'ASSURANCES "LA CONCORDE", au syndicat intercommunal des établissements d'enseignement secondaire et technique du canton de Meylan et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 67080
Date de la décision : 09/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-06-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX - SERVICE PUBLIC DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE -Absence de responsabilité.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1988, n° 67080
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:67080.19881209
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