Vu la requête enregistrée le 17 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie-Eulalie CHANTALOU, demeurant Rimire-Montjoly, route de Cabassou à Cayenne (97300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 25 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 27 décembre 1983 confirmant la décision de l'inspecteur du travail en date du 7 juillet 1983 autorisant son licenciement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de Mme X... et de la S.C.P. Nicola y, avocat de l'Association guyanaise de formation professionnelle des adultes,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le moyen tiré de ce que Mlle CHANTALOU aurait été licenciée par l'association Guyanaise de formation professionnelle des adultes en violation de l'article L.122-25-2 du code du travail, qui précise qu'aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse, médicalement constaté, ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision par laquelle l'administration autorise le licenciement pour faute d'une gravité suffisante d'un salarié protégé ;
Considérant que lorsque le licenciement d'un salarié protégé est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives du salarié concerné ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de rechercher si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès verbal du conseil de discipline de l'association guyanaise pour la formation professionnelle des adultes dans sa séance du 31 mai 1983 que Mme CHANTALOU, conseillère prud'homale, a, par son attitude et par les multiples incidents dont elle a été la cause, créé au sein de l'association une situation de tension permanente avec le personnel et les enseignants ainsi qu'avec les candidats stagiaires incompatible avec son emploi et la mission dont cette association est investie ; que ces faits sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; qu'ainsi l'inspecteur du travail puis le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale saisi par recours hiérarchique, en autorisant le licenciement de Mme CHANTALOU, n'ont pas fait une appréciation ineacte des circonstances de l'affaire ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme CHANTALOU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du département de Guyane en date du 7 juillet 1983, confirmée le 27 décembre 1983 par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale autorisant l'association guyanaise de formation professionnelle des adultes à la licencier ;
Article ler : La requête de Mme Marie-Eulalie CHANTALOU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Eulalie CHANTALOU, à l'association guyanaise pour la formation professionnelle des adultes et au ministre du travail, de l'emploi etde la formation professionnelle.