La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/1988 | FRANCE | N°70648

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 09 décembre 1988, 70648


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juillet 1985 et 18 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE ABEILLE-PAIX, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 7 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Calvados soit condamné à lui rembourser, augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts, la somme de 2 017 718,96 F versée pour le compte de son assurée, Mme X..., à la suite de l'acc

ident de la circulation causé par le véhicule de cette dernière ;
Vu ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 juillet 1985 et 18 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE ABEILLE-PAIX, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 7 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Calvados soit condamné à lui rembourser, augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts, la somme de 2 017 718,96 F versée pour le compte de son assurée, Mme X..., à la suite de l'accident de la circulation causé par le véhicule de cette dernière ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Coutard, avocat de la COMPAGNIE ABEILLE PAIX,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 29 juin 1979, un véhicule conduit par Mme X... et empruntant le CD 101 a heurté à Clarbec (Calvados) une voiture circulant sur le CD 45 et provoqué un accident ; que, même si des herbes hautes poussées sur le talus surplombant la voie publique masquaient en partie la visibilité, la présence d'un panneau "stop" sur le CD 101 indiquait assez le caractère dangereux du carrefour ; qu'après avoir dépassé ce panneau, Mme X... a commis une imprudence en s'engageant dans le carrefour sans avoir marqué un temps d'arrêt, quelques mètres plus loin, à l'intersection des deux voies, endroit où la visibilité atteignait 150 mètres ; qu'ainsi elle doit être tenue pour entièrement responsable de l'accident dont il s'agit ; que la COMPAGNIE ABEILLE-PAIX, subrogée dans les droits de Mme X..., n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen, dont le jugement est suffisamment motivé, a rejeté sa requête tendant à ce que le département du Calvados soit condamné à lui rembourser les sommes versées par elle à la suite de cet accident ;
Article 1er : La requête de la COMPAGNIE ABEILLE-PAIX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE ABEILLE-PAIX, à Mme X..., au président du conseil général du Calvados et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 70648
Date de la décision : 09/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE - Usager de la voie publique - Infraction - Non respect d'un panneau de signalisation.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION - Carrefour - Signalisation suffisante.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1988, n° 70648
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:70648.19881209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award