Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION, association reconnue d'utilité publique, dont le siège est ...Université à Paris (75007), représentée par son président, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêté en date du 22 mai 1985 par lequel le Premier ministre a prévu de substituer dans certaines conditions un emploi d'administrateur civil au ministère de la culture à l'emploi de secrétaire des affaires étrangères prévu à l'article 1er de l'arrêté du 5 novembre 1984 fixant la liste des emplois offerts aux élèves issus du troisième concours d'accès à l'Ecole Nationale d'Administration terminant leur scolarité au mois de mai 1985,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-26 du 19 janvier 1983 modifiant l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 83-229 du 22 mars 1983 ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 du Premier ministre fixant les emplois offerts aux élèves issus du troisième concours d'accès à l'Ecole Nationale d'Administration ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête susvisée de l'ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION est dirigée contre l'arrêté en date du 22 mai 1985 par lequel le Premier ministre a prévu de substituer éventuellement un emploi d'administrateur civil au ministère de la culture à l'emploi de secrétaire des affaires étrangères prévu à l'article 1er de l'arrêté du 5 novembre 1984 fixant la liste des emplois offerts aux élèves issus du troisième concours d'accès à l'école nationale d'administration terminant leur scolarité au mois de mai 1985 ;
Considérant qu'une telle requête n'est pas au nombre de celles qui ressortissent par application des dispositions de l'article 2 du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, à la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;
Considérant, dès lors qu'il y a lieu de transmettre la requête de l'ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête susvisée de l'ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION, au ministre de la fonction publique etdes réformes administratives et au Premier ministre.