Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 septembre 1985 et 23 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES DE CHATEAU-SALINS ET SA REGION, représenté par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que la société "service complet anti-pollution" (SCAP) soit condamnée à lui verser une indemnité de 354 420 F en réparation du préjudice né du retrait de son offre pour l'attribution du marché de ramassage des ordures ménagères,
2°) condamne la société "service complet anti-pollution" à lui verser la somme de 354 420 F augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marché publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Célice, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE RAMASSAGE ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES DE CHATEAU-SALINS ET SA REGION et de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de la société "service complet anti-pollution",
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société "service complet anti-pollution" S.C.A.P., qui s'était engagée le 28 juin 1981, à la suite d'un appel d'offres, à assurer le service de ramassage des ordures ménagères organisé par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES DE CHATEAU-SALINS ET SA REGION, a résilié cet engagement le 26 juillet 1981 avant la conclusion du contrat et déposé une nouvelle soumission à un prix plus élevé ; que le syndicat requérant, prenant acte de la résiliation par la société "service complet anti-pollution" de son offre initiale a décidé, après un nouvel appel d'offres déclaré infructueux, d'assurer la gestion du service en régie ; que, dans ces conditions, le syndicat intercommunal, n'a commis aucune faute ; qu'en revanche, la résiliation de son engagement initial par la société "service complet anti-pollution", qui ne peut utilement se prévaloir de ce que le contrat n'avait pas été approuvé pour éluder sa responsabilité, présente un caractère fautif à l'égard du syndicat intercommunal, lequel est dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande au motif qu'il était l'unique responsable du préjudice qu'il avait subi ;
Sur le préjudice subi :
Considérant que le syndicat ne peut se prévaloir d'un préjudice moral qui résulterait du choix qu'il a effectué de recourir à la procédure d la régie, de préférence à celle de l'affermage ; que le préjudice économique doit être évalué sur la base de la différence entre le montant de la soumission de la société "service complet anti-pollution" et le coût du service assumé en régie ; qu'il résulte de l'instruction que ces coûts respectifs, pour un ramassage hebdomadaire, par habitant et par an, s'élèvent, toutes taxes comprises, à 43,51 F et 54 F ; qu'ainsi le montant du préjudice annuel subi par le syndicat et dont il est demandé réparation, calculé en fonction du chiffre non contesté de 14 421 habitants desservis, s'élève à la somme de 151 276 F ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que le syndicat a droit aux intérêts de la somme de 151 276 F à compter du 7 décembre 1983, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Strasbourg ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 18 juin 1986 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 24 juillet 1985 est annulé.
Article 2 : La société "service complet anti-pollution" est condamnée à verser au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES DE CHATEAU-SALINS ET SA REGION, la somme de 151 276F avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 1983. Les intérêts échus le 18 juin 1986 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICATINTERCOMMUNAL POUR LE RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES DE CHATEAU-SALINS ET SA REGION est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LE RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES DE CHATEAU-SALINS ET SA REGION, à la société "service complet anti-pollution" et au ministre de l'intérieur.