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09/12/1988 | FRANCE | N°73632

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 09 décembre 1988, 73632


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 novembre 1985 et 25 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les Epoux X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à ce que soient prononcées diverses condamnations à l'encontre de la commune de Bagnères-de-Bigorre, en réparation des préjudices qu'ils auraient subis du fait du défaut d'équipement en électricité et en eau de leur maison, si

tuée quartier de Pourcaou ;
2°) condamne la commune de Bagnères-de-Big...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 novembre 1985 et 25 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les Epoux X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 août 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à ce que soient prononcées diverses condamnations à l'encontre de la commune de Bagnères-de-Bigorre, en réparation des préjudices qu'ils auraient subis du fait du défaut d'équipement en électricité et en eau de leur maison, située quartier de Pourcaou ;
2°) condamne la commune de Bagnères-de-Bigorre à financer et à mettre en place l'électrification et l'adduction d'eau dans la vallée du Pourcaou, avant le 30 juin 1985 ; à leur verser la somme de 253 829,50 F, correspondant d'une part aux 90 % du financement de l'électrification de la vallée du Pourcaou, d'autre part au remboursement des impôts locaux perçus en 1982-1983, à la perte financière subie du fait de l'impossibilité où ils ont été de louer les appartements terminés, et au remboursement des frais exposés pour faire valoir leurs droits ; à verser une astreinte, au cas où la commune ne remplirait pas ses obligations en matière d'électricité et d'amenée d'eau ; à faire publier le jugement à intervenir dans des journaux locaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945, le décret du 30 septembre 1953, le décret du 30 juillet 1963 et le décret du 16 janvier 1981 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. et Mme X... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la commune de Bagnères-de-Bigorre,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif n'a pas, compte tenu de l'argumentation exposée dans la demande présentée devant lui par M. et Mme X..., entaché ledit jugement d'une insuffisance de motivation ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Sur l'application de l'article 53-4 du décret du 30 juillet 1963 :
Considérant qu'aux termes de l'article 53-4 qui a été ajouté au décret du 30 juillet 1963 par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque le défendeur ou un ministre appelé à présenter ses observations n'a pas observé le délai qui, lors de la communication de la requête ou d'un mémoire ultérieur du requérant lui a été imparti, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant" ;
Considérant que si la commune de Bagnères-de-Bigorre à qui a été communiquée la requête n'a pas observé le délai imparti par le Conseil d'Etat en applicaion des dispositions réglementaires précitées, elle a produit un mémoire enregistré avant que le Conseil d'Etat ne statue ; que, dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête ;
Sur le droit à indemnité :
Considérant que M. et Mme X..., qui ont acquis en 1980 dans la commune de Bagnères-de-Bigorre une propriété bâtie qu'ils ont aménagée en habitation, demandent que la commune soit condamnée à les indemniser pour divers préjudices que leur cause un refus du maire de tenir l'engagement qu'il aurait pris et selon lequel la commune prendrait en charge la mise en place de réseaux publics de desserte en eau et en électricité dans le secteur où est implantée leur propriété ; que la réalité de l'engagement dont se prévalent les requérants n'est pas établie par les pièces du dossier d'où il ressort au contraire que M. et Mme X... ont été avisés à plusieurs reprises par le maire que les travaux d'électrification et d'amenée d'eau dans le quartier du Pourcaou ne figuraient pas dans le programme des travaux prioritaires arrêté par la commune ; qu'il suit de là que M et Mme X... ne peuvent prétendre à aucune indemnité et, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de leur demande au tribunal administratif, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, ledit tribunal a refusé de condamner la commune à leur payer les indemnités qu'ils réclamaient ;
Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant, d'une part, que les conclusions qui tendent à ce que le Conseil d'Etat enjoigne à la commune de "faire son affaire du financement et de la mise en place de l'électrification et de l'amenée d'eau dans la vallée du Pourcaou ..." ne sont pas recevables ;
Considérant, d'autre part, que les conclusions tendant à ce que la décision à rendre par le Conseil d'Etat soit publiée dans la presse ne peuvent, en l'absence de toute disposition prévoyant une telle publicité, être accueillies;
Article 1er : La requête des Epoux X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Epoux X..., àla commune de Bagnères-de-Bigorre et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 73632
Date de la décision : 09/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - Acquiescement aux faits - Absence - Mémoire en défense produit postérieurement au délai imparti mais avant que la Conseil d'Etat n'ait statué.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROMESSES - Absence de responsabilité - Travaux d'électrification et d'amenée d'eau - Engagement de la commune non établi.


Références :

. Décret 81-29 du 16 janvier 1981
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-4


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1988, n° 73632
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sauzay
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:73632.19881209
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