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09/12/1988 | FRANCE | N°76493;76873

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 09 décembre 1988, 76493 et 76873


Vu 1°), sous le n° 76 493, la requête enregistrée le 12 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l' ENTREPRISE DE DRAGAGE ET DE TRAVAUX PUBLICS (E.D.T.P.), dont le siège est Le Fontet à La Réole (33190), représentée par son directeur, et par la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA GARONNE (S.E.G.), dont le siège est Route de Lillet à La Réole (33190), représentée par son directeur, tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 16 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé un arrêté du commissaire de la

République de la Gironde en date du 17 avril 1985 les autorisant à e...

Vu 1°), sous le n° 76 493, la requête enregistrée le 12 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l' ENTREPRISE DE DRAGAGE ET DE TRAVAUX PUBLICS (E.D.T.P.), dont le siège est Le Fontet à La Réole (33190), représentée par son directeur, et par la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA GARONNE (S.E.G.), dont le siège est Route de Lillet à La Réole (33190), représentée par son directeur, tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 16 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé un arrêté du commissaire de la République de la Gironde en date du 17 avril 1985 les autorisant à exploiter conjointement une carrière dans le lit de la Garonne,
Vu 2°), sous le n° 76 873, le recours du MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR, enregistré le 21 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement rendu le 16 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le recours formé par la société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le Sud-Ouest (SEPANSO), a annulé l'arrêté du commissaire de la République du département de la Gironde en date du 17 avril 1985, autorisant la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA GARONNE et l' ENTREPRISE DE DRAGAGE ET DE TRAVAUX PUBLICS à exploiter une carrière de grave dans le lit vif de la Garonne sur le territoire des communes de La Réole, Fontet, Hure et Bourdelles et prononce le sursis à exécution du jugement attaqué,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de l'ENTREPRISE DE DRAGAGE ET DE TRAVAUX PUBLICS (EDTP) et de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA GARONNE (SEG),
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de l' ENTREPRISE DE DRAGAGE ET DE TRAVAUX PUBLICS et de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA GARONNE, enregistrée sous le n° 76 493 et le recours du MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR, enregistré sous le n° 76 873 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 : "le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analysede l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets sur l'environnement, et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), ou sur l'hygiène et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorisation donnée à l'ENTREPRISE DE DRAGAGE ET DE TRAVAUX PUBLICS et à la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA GARONNE d'exploiter une carrière de graves dans le lit de la Garonne, à la hauteur de la Réole, nécessitait une étude hydrobiologique préalable, en raison de la présence, en amont du lieu d'extraction, de l'une des rares frayères d'aloses et d'esturgeons d'Europe ; qu'il est constant que l'étude d'impact réalisée par le centre d'études techniques de l'équipement, avec la collaboration du laboratoire régional de Bordeaux, n'incluait, de son propre aveu, les résultats d'aucune recherche hydrobiologique ; que si quelques éléments d'information ont été fournis en la matière par une note, en date du 15 mars 1985, du laboratoire régional de Bordeaux, cette note a été établie postérieurement à l'enquête publique ; que si l'arrêté d'autorisation du commissaire de la République du département de la Gironde, en date du 17 avril 1985, prescrit qu'avant tout début des travaux, une reconnaissance hydrobiologique sera effectuée sur les frayères, cette prescription, qui souligne d'ailleurs les lacunes de l'étude d'impact, ne saurait avoir pour effet de les rendre sans portée ; qu'ainsi l' ENTREPRISE DE DRAGAGE ET DE TRAVAUX PUBLICS et la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA GARONNE, d'une part, le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, d'autre part, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 17 avril 1985 du préfet, commissaire de la République du département de la Gironde ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU REDEPLOIEMENT INDUSTRIEL ET DU COMMERCE EXTERIEUR et la requête de l'ENTREPRISE DE DRAGAGE ET DE TRAVAUX PUBLICS et de la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA GARONNE sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ENTREPRISE DEDRAGAGE ET DE TRAVAUX PUBLICS, à la SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA GARONNE, à M. X..., à la Fédération départementale d'associationde pêche et de pisciculture, au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et au secrétaire d'Etat auprès du Premierministre, chargé de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 76493;76873
Date de la décision : 09/12/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION - ETUDE D'IMPACT - Insuffisance - Absence d'étude hydrobiologique.

40-02-02-03, 44-01-01-02-02 L'autorisation donnée à deux sociétés d'exploiter une carrière de graves dans le lit de la Garonne, à la hauteur de la Réole, nécessitait une étude hydrobiologique préalable, en raison de la présence, en amont du lieu d'extraction, de l'une des rares frayères d'aloses et d'esturgeons d'Europe. Il est constant que l'étude d'impact réalisée par le centre d'études techniques de l'équipement, avec la collaboration du laboratoire régional de Bordeaux, n'incluait, de son propre aveu, les résultats d'aucune recherche hydrobiologique. Si quelques éléments d'information ont été fournis en la matière par une note, en date du 15 mars 1985, du laboratoire régional de Bordeaux, cette note a été établie postérieurement à l'enquête publique. Si l'arrêté d'autorisation du commissaire de la République du département de la Gironde, en date du 17 avril 1985, prescrit qu'avant tout début des travaux, une reconnaissance hydrobiologique sera effectuée sur les frayères, cette prescription, qui souligne d'ailleurs les lacunes de l'étude d'impact, ne saurait avoir pour effet de les rendre sans portée. Ainsi l'arrêté du 17 avril 1985 du préfet, commissaire de la République du département de la Gironde est entaché d'illégalité.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CONTENU - CONTENU INSUFFISANT - Autorisation d'exploitation d'une carrière - Absence d'étude hydrobiologique.


Références :

Arrêté préfectoral du 17 avril 1985 Commissaire de la République Gironde décision attaquée annulation
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1988, n° 76493;76873
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:76493.19881209
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