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09/12/1988 | FRANCE | N°77247

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 09 décembre 1988, 77247


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril 1986 et 1er août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE L'OLIVETTE, dont le siège est ... de Monaco à Nice (06000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- réforme le jugement du 30 janvier 1986 du tribunal administratif de Nice en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à obtenir réparation du préjudice subi par elle du fait de l'abandon du projet de rénovation du "Château de la Mer",
2°- déclare que ce préjudice découle directement

du retrait illégal du permis de construire du 20 août 1971 et condamne l'Eta...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril 1986 et 1er août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE L'OLIVETTE, dont le siège est ... de Monaco à Nice (06000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- réforme le jugement du 30 janvier 1986 du tribunal administratif de Nice en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à obtenir réparation du préjudice subi par elle du fait de l'abandon du projet de rénovation du "Château de la Mer",
2°- déclare que ce préjudice découle directement du retrait illégal du permis de construire du 20 août 1971 et condamne l'Etat à lui verser la somme complémentaire de 6 173 325 F avec intérêts de droit à compter du 4 janvier 1983 et les intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP le Bret, de Lanouvelle, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE L'OLIVETTE,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le permis de construire accordé le 20 août 1971 à la société civile immobilière de Roquebrune-Cap-Martin, dont le ministre ne conteste pas que le retrait illégal engage la responsabilité de l'Etat et justifie l'indemnité de 16 793 555 F fixée par le tribunal administratif, ne portait que sur la construction de deux bâtiments ; que la société requérante soutient que son préjudice doit englober le manque à gagner qu'elle a subi en renonçant à rénover un immeuble existant, dénommé "Château de la Mer", au motif que cette rénovation faisait partie de l'opération d'ensemble rendue impossible par le retrait illégal de permis de construire ;
Considérant que la société n'établit pas que l'abandon de cette partie de son projet initial soit la conséquence directe de la faute commise par l'administration ; que si elle allègue qu'une procédure de classement engagée en décembre 1976, et abandonnée en 1977, a par ailleurs retardé la rénovation du "Château de la Mer", elle ne conteste pas la légalité de cette procédure de classement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE L'OLIVETTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité complémentaire de 6 173 325 F ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 1er avril 1986 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Les intérêts de la somme de 16 793 555 F que l'Etat a été condamné à verser à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE L'OLIVETTE, échus le 1er avril 1986, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE L'OLIVETTE est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE L'OLIVETTE et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 77247
Date de la décision : 09/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE -Retrait illégal d'un permis de construire - Absence de lien direct de cause à effet entre l'abandon d'une opération de rénovation et la faute commise par l'administration.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1988, n° 77247
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:77247.19881209
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