La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/1988 | FRANCE | N°83489

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 décembre 1988, 83489


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., institutrice en retraite, demeurant au Pech de Montbartier à Montech (82700), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant au versement de l'indemnité de logement que la commune de Campsas a refusé de lui verser pour les années 1978 à 1984 incluses exception faite de l'année 1983 ;
2°) condamne la commune à lui verser l'indemni

té de logement pour lesdites années avec intérêts au taux légal et capi...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., institutrice en retraite, demeurant au Pech de Montbartier à Montech (82700), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant au versement de l'indemnité de logement que la commune de Campsas a refusé de lui verser pour les années 1978 à 1984 incluses exception faite de l'année 1983 ;
2°) condamne la commune à lui verser l'indemnité de logement pour lesdites années avec intérêts au taux légal et capitalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois des 30 octobre 1886 et 19 juillet 1889 ;
Vu le décret du 25 octobre 1894 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de Mme Lucette X... et de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la commune de Campsas,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité des conclusions présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse :

Considérant que la requête de Mme X... tend à la condamnation de la commune de Campsas à lui verser l'indemnité représentative de logement applicable aux instituteurs pour les années 1978 à 1984, exception faite de l'année 1983 où la commune lui a versé cette indemnité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X... a adressé au Préfet, Commissaire de la République du département de Tarn-et-Garonne une lettre en date du 14 décembre 1984 réclamant le versement par la commune de Campsas de l'indemnité précitée pour la période courant depuis la rentrée scolaire 1978 et que le Commissaire de la République a transmis au maire de ladite commune une copie de la lettre qu'il a adressée en réponse à Mme X... ; que par suite celle-ci doit être regardée comme ayant formulé une demande qui a fait naître une décision implicite de rejet de la commune de Campsas ; que cette décision a lié le contentieux ;
Sur l'exception tirée de la prescription quadriennale :
Considérant que le maire a seul qualité pour opposer, au nom de la commune la prescription quadriennale ; qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que le maire de Campsas ait, avant la décision du tribunal administratif de Toulouse, opposé cette exception à l'encontre de la créance que Mme X... prétend posséder ; que cette exception qui n'a été opposée devant le tribunal administratif de Toulouse que par l'avocat de la commune, l'a ainsi été irrégulièrement ;
Sur les droits à indemnité de Mme X... :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 14 de la loi du 30 octobre 1886, et des articles 4, 7 et 48 de la loi du 19 juillet 1889 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative en tenant lieu ; qu'il suit de là que la commune est tenue de proposer un logement convenable à l'instituteur dès son affectation dans la commune ou, si elle ne le peut pas, de lui verser l'indemnité en tenant lieu ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la commune de Campsas s'était engagée, par délibération du conseil municipal du 10 mars 1978, à faire restaurer le logement de fonction destiné au nouvel instituteur à nommer à la rentrée scolaire de 1978, les travaux n'avaient pas été exécutés lors de l'affectation de Mme X... dans la commune au mois de septembre 1978 ; qu'il n'est pas contesté que le logement n'était pas habitable en l'état ; qu'il suit de là que la commune doit être regardée comme n'ayant pas offert de logement convenable à Mme X... ; que celle-ci avait dès lors droit à l'indemnité de logement ;
Considérant qu'il découle de tout ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la commune à lui verser ladite indemnité pour les années 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 et 1984 ;
Considérant que Mme X... a droit aux intérêts des sommes correspondant à l'indemnité pour les années considérées à compter du 14 décembre 1984, date de sa demande de versement des sommes réclamées par elle ;

Considérant que la demande de capitalisation des intérêts a été faite le 3 décembre 1986 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Le jugement du 30 septembre 1986 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La commune de Campsas est condamnée à verser à Mme X... l'indemnité représentative de logement afférente aux années 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1984 avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 1984. Les intérêts échus le 3 décembre 1986 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Campsas, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES - LOGEMENT DES INSTITUTEURS - Indemnité représentative à défaut de logement (art - 4 de la loi du 19 juillet 1889).

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION - Logement convenable (décret du 25 octobre 1894) - Notion - Absence de logement habitable en l'état - Droit à l'indemnité représentative.


Références :

. Loi du 19 juillet 1889 art. 4, art. 7, art. 48
Loi du 30 octobre 1886 art. 14


Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 1988, n° 83489
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 09/12/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 83489
Numéro NOR : CETATEXT000007756478 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-12-09;83489 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award