Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 décembre 1986 et 8 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Mauricette X... directrice d'Ecole maternelle à Caussade (82300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant : a) à l'annulation de la décision en date du 23 octobre 1984, confirmée le 7 mars 1985 par laquelle le commissaire de la République du Tarn-et-Garonne lui a fait connaître qu'elle n'avait pas droit au maintien de l'indemnité compensatrice de logement ; b) à la condamnation du commissaire de la République à doter la commune des fonds nécessaires au paiement de l'indemnité ; c) à la condamnation de la commune de Caussade à lui verser les sommes dues au titre de l'indemnité représentative de logement à compter du 1er janvier 1984 et ce, avec intérêts de droit ; 2°) annule la décision du commissaire de la République en date du 23 octobre 1984 de ne pas l'inscrire sur la liste des ayants-droit à l'indemnité de logement, annule la décision implicite par laquelle le maire de Caussade a refusé de continuer à lui verser l'indemnité à laquelle Mme X... avait droit pour la période postérieure au 1er janvier 1984 ; condamne la commune à lui verser l'indemnité réclamée assortie des intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 ;
Vu le décret du 25 octobre 1894 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de Mme Mauricette X..., et de Me Delvolvé, avocat de la commune de Caussade,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre les prétendues décisions du Préfet, commissaire de la République du département de Tarn-et-Garonne :
Considérant que par la lettre du 23 octobre 1984 attaquée, confirmée par la lettre en date du 7 mars 1985, le commissaire de la République s'est borné à indiquer à Mme X..., en réponse à ses demandes, les raisons qui fondaient la décision de la commune de Caussade de ne plus lui verser l'indemnité représentative de logement ; que cette lettre, qui ne contient aucune décision, que le préfet n'aurait, d'ailleurs pas été compétent pour prendre, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ;
Sur les conclusions dirigées contre la commune de Caussade :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 14 du 30 octobre 1886 et des articles 4, 7 et 48 de la loi du 19 juillet 1889 que les communes sont tenues de mettre à la disposition des instituteurs un logement convenable ou, à défut, de leur verser une indemnité ; qu'il suit de là que l'instituteur qui quitte de sa propre initiative un logement convenable attribué par la commune perd de ce fait tout droit à indemnité sauf à présenter ultérieurement une nouvelle demande de logement justifiée par des modifications dans sa situation familiale ou professionnelle ; qu'en revanche l'instituteur qui quitte ce logement en accord avec la commune afin que celle-ci l'offre à un autre instituteur ayant vocation au logement ou à l'indemnité, a droit au versement de l'indemnité représentative, comme est venu le rappeler la circulaire interministérielle du 2 février 1984 qui n'a sur ce point qu'un caractère interprétatif ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Caussade a, au mois de juin 1970, demandé à Mme X... de libérer le logement de fonction qui lui avait été attribué lors de sa nomination dans la commune pour l'affecter à un couple d'instituteurs nouvellement nommés dans la commune ; qu'aucun autre logement ne lui a été proposé ; que Mme X... avait donc droit à l'indemnité représentative postérieurement à son départ ; que, dès lors, la décision de la commune de Caussade de cesser de lui verser ladite indemnité à compter du 1er janvier 1984 manque de base légale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de la commune de Caussade à lui verser ladite indemnité à compter du 1er janvier 1984 ;
Considérant que Mme X... a droit aux intérêts à compter du 12 avril 1985, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif, de la somme due au titre de l'indemnité courant du 1er janvier 1984 et échue à cette date, ainsi qu'aux intérêts des sommes dues ultérieurement à compter de chaucune des échéances de l'indemnité ;
Article 1er : Le jugement du 25 septembre 1986 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de Mme X... à fin de condamnation de la commune de Causade.
Article 2 : La commune de Caussade est condamnée à verser l'indemnité représentative de logement à Mme X... à compter du 1er janvier 1984.
Article 3 : La somme correspondant au montant de l'indemnité duedepuis le 1er janvier 1984 et échue le 12 avril 1985, portera intérêt au taux légal à compter de cette dernière date, les sommes correspondant aux montants de l'indemnité dûs ultérieurement porteront intérêt au taux légal à compter de chacune des échéances de l'indemnité.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Causade, au ministre de l'intérieur et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.