La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/1988 | FRANCE | N°83619

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 décembre 1988, 83619


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 décembre 1986 et 8 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Mauricette X... directrice d'Ecole maternelle à Caussade (82300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant : a) à l'annulation de la décision en date du 23 octobre 1984, confirmée le 7 mars 1985 par laquelle le commissaire de la République du Tarn-et-Garonne lui a fait connaître

qu'elle n'avait pas droit au maintien de l'indemnité compensatrice d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 décembre 1986 et 8 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Mauricette X... directrice d'Ecole maternelle à Caussade (82300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant : a) à l'annulation de la décision en date du 23 octobre 1984, confirmée le 7 mars 1985 par laquelle le commissaire de la République du Tarn-et-Garonne lui a fait connaître qu'elle n'avait pas droit au maintien de l'indemnité compensatrice de logement ; b) à la condamnation du commissaire de la République à doter la commune des fonds nécessaires au paiement de l'indemnité ; c) à la condamnation de la commune de Caussade à lui verser les sommes dues au titre de l'indemnité représentative de logement à compter du 1er janvier 1984 et ce, avec intérêts de droit ; 2°) annule la décision du commissaire de la République en date du 23 octobre 1984 de ne pas l'inscrire sur la liste des ayants-droit à l'indemnité de logement, annule la décision implicite par laquelle le maire de Caussade a refusé de continuer à lui verser l'indemnité à laquelle Mme X... avait droit pour la période postérieure au 1er janvier 1984 ; condamne la commune à lui verser l'indemnité réclamée assortie des intérêts de droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 ;
Vu le décret du 25 octobre 1894 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de Mme Mauricette X..., et de Me Delvolvé, avocat de la commune de Caussade,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre les prétendues décisions du Préfet, commissaire de la République du département de Tarn-et-Garonne :

Considérant que par la lettre du 23 octobre 1984 attaquée, confirmée par la lettre en date du 7 mars 1985, le commissaire de la République s'est borné à indiquer à Mme X..., en réponse à ses demandes, les raisons qui fondaient la décision de la commune de Caussade de ne plus lui verser l'indemnité représentative de logement ; que cette lettre, qui ne contient aucune décision, que le préfet n'aurait, d'ailleurs pas été compétent pour prendre, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ;
Sur les conclusions dirigées contre la commune de Caussade :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 14 du 30 octobre 1886 et des articles 4, 7 et 48 de la loi du 19 juillet 1889 que les communes sont tenues de mettre à la disposition des instituteurs un logement convenable ou, à défut, de leur verser une indemnité ; qu'il suit de là que l'instituteur qui quitte de sa propre initiative un logement convenable attribué par la commune perd de ce fait tout droit à indemnité sauf à présenter ultérieurement une nouvelle demande de logement justifiée par des modifications dans sa situation familiale ou professionnelle ; qu'en revanche l'instituteur qui quitte ce logement en accord avec la commune afin que celle-ci l'offre à un autre instituteur ayant vocation au logement ou à l'indemnité, a droit au versement de l'indemnité représentative, comme est venu le rappeler la circulaire interministérielle du 2 février 1984 qui n'a sur ce point qu'un caractère interprétatif ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Caussade a, au mois de juin 1970, demandé à Mme X... de libérer le logement de fonction qui lui avait été attribué lors de sa nomination dans la commune pour l'affecter à un couple d'instituteurs nouvellement nommés dans la commune ; qu'aucun autre logement ne lui a été proposé ; que Mme X... avait donc droit à l'indemnité représentative postérieurement à son départ ; que, dès lors, la décision de la commune de Caussade de cesser de lui verser ladite indemnité à compter du 1er janvier 1984 manque de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de la commune de Caussade à lui verser ladite indemnité à compter du 1er janvier 1984 ;
Considérant que Mme X... a droit aux intérêts à compter du 12 avril 1985, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif, de la somme due au titre de l'indemnité courant du 1er janvier 1984 et échue à cette date, ainsi qu'aux intérêts des sommes dues ultérieurement à compter de chaucune des échéances de l'indemnité ;
Article 1er : Le jugement du 25 septembre 1986 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de Mme X... à fin de condamnation de la commune de Causade.
Article 2 : La commune de Caussade est condamnée à verser l'indemnité représentative de logement à Mme X... à compter du 1er janvier 1984.
Article 3 : La somme correspondant au montant de l'indemnité duedepuis le 1er janvier 1984 et échue le 12 avril 1985, portera intérêt au taux légal à compter de cette dernière date, les sommes correspondant aux montants de l'indemnité dûs ultérieurement porteront intérêt au taux légal à compter de chacune des échéances de l'indemnité.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Causade, au ministre de l'intérieur et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Sens de l'arrêt : Annulation indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir plein contentieux

Analyses

- RJ1 COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES - LOGEMENT DES INSTITUTEURS - Comportement de l'instituteur - Droit à l'indemnité représentative - Instituteur ayant quitté son logement pour faire place à un autre instituteur (1).

16-04-01-015-04-01, 30-02-01-03-01 Il résulte des dispositions combinées de l'article 14 de la loi du 30 octobre 1886 et des articles 4, 7 et 48 de la loi du 19 juillet 1889 que les communes sont tenues de mettre à la disposition des instituteurs un logement convenable ou, à défaut, de leur verser une indemnité. Il suit de là que l'instituteur qui quitte de sa propre initiative un logement convenable attribué par la commune perd de ce fait tout droit à indemnité sauf à présenter ultérieurement une nouvelle demande de logement justifiée par des modifications dans sa situation familiale ou professionnelle. En revanche, l'instituteur qui quitte ce logement en accord avec la commune afin que celle-ci l'offre à un autre instituteur ayant vocation au logement ou à l'indemnité, a droit au versement de l'indemnité représentative, comme est venu le rappeler la circulaire interministérielle du 2 février 1984 qui n'a sur ce point qu'un caractère interprétatif. En l'espèce, le maire de la commune de Caussade a, au mois de juin 1970, demandé à Mme G. de libérer le logement de fonction qui lui avait été attribué lors de sa nomination dans la commune pour l'affecter à un couple d'instituteurs nouvellement nommés dans la commune. Aucun autre logement ne lui a été proposé. Mme G. avait donc droit à l'indemnité représentative postérieurement à son départ.

- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION - Droit à un logement de fonction ou à l'indemnité représentative de logement - Existence - Instituteur ayant cédé la place à un autre instituteur (1).


Références :

. Loi du 19 juillet 1889 art. 4, art. 7, art. 48
Circulaire interministérielle du 02 février 1984
Loi du 30 octobre 1886 art. 14

1.

Cf. 1988-07-27, Oger, p. 303 ;

Comp., décision du même jour, Epoux Alary, T. p. 814


Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 1988, n° 83619
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 09/12/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 83619
Numéro NOR : CETATEXT000007748940 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-12-09;83619 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award