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09/12/1988 | FRANCE | N°83915

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 décembre 1988, 83915


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 1986 et 22 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE LONS LE SAUNIER, représenté par son directeur en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 22 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Besancon l'a condamné à payer à MM. Pierre et Bernard X... la somme de 544 318,16 F,
2°) ordonne qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod

e des tribunaux administratifs ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu l'ordonnan...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 1986 et 22 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE LONS LE SAUNIER, représenté par son directeur en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 22 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Besancon l'a condamné à payer à MM. Pierre et Bernard X... la somme de 544 318,16 F,
2°) ordonne qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE LONS LE SAUNIER et de Me Parmentier, avocat de M. Pierre X... et de M. Bernard X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Bernard X... est l'associé de son père, M. Pierre X... au sein du cabinet d'architecte Pierre et Bernard X... ; que dans leur dernier état les conclusions de la demande ont été présentées au nom de MM. Pierre et Bernard X..., au profit desquels a été prononcée la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE LONS LE SAUNIER, par le jugement attaqué ; que le centre hospitalier qui n'apporte aucun élément de nature à démentir que le cabinet X... puisse agir aux droits de M. Pierre X... n'est pas fondé à contester la recevabilité des conclusions sur lesquelles le tribunal a statué ;
Sur l'exception de prescription quadriennale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public" ;
Considérant que si les études réalisées par le cabinet d'architecte
X...
pour le CENTRE HOSPITALIER DE LONS LE SAUNIER ont été achevées en octobre 1976 et si ledit cabinet n'a demandé que le 25 mars 1981 la rémunération de ce travail, il résulte de l'instruction que jusqu'au mois d'octobre 1980, date à laquelle un autre cabinet a été choisi pour réaliser les travaux d'ingénierie relatifs aux projets dont le cabinet X... avait réalisé les études, le CENTRE HOSPITALIER DE LONS LE SAUNIER a maintenu le cabinet X... dans l'incertitude quant à l'attribution de ce marché d'ingénierie ; qu'ainsi le cabinet X... a pu légitimement croire que ses droits à indemnité étaient sauvegardés jusqu'au mois d'octobre 1980 ; que l'attitude du CENTRE HOSPITALIER DE LONS LE SAUNIER doit être regardée comme ayant constitué, dans les circonstances de l'espèce, un fait interruptif de la prescription quadriennale au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 précité ; que dans ces conditions l'exception de prescription quadriennale ne peut utilement être opposée à la demande formulée le 25 mars 1981 par MM. Pierre et Bernard X... ;
Au fond :
Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'en application de la délibération du 12 octobre 1965 de la commission administrative du CENTRE HOSPITALIER DE LONS LE SAUNIER, le cabinet X... a réalisé les études du plan directeur de ce centre hospitalier et a établi les plans d'état des lieux ; que de même, c'est en application d'une délibération du 27 juin 1975 du conseil d'administration de ce centre qu'il a réalisé les études du plateau technique ;
Considérant qu'en demandant au cabinet X... de réaliser les études susindiquées en l'absence de tout contrat régulièrement établi, le CENTRE HOSPITALIER DE LONS LE SAUNIER a commis une faute de nature à engager sa responsabilité extra-contractuelle ; que, toutefois, il y a lieu de tenir compte de l'imprudence qu'a, de son côté, commise le cabinet X... et dont, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une suffisante appréciation en laissant à la charge des architectes 10 % du préjudice indemnisable ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement du tribunal administratif de Besançon du 22 octobre 1986 ;
Sur le montant des indemnités dues au cabinet X... :
Considérant que l'état du dossier ne permet pas de déterminer le montant du préjudice subi par le cabinet X... du fait du non-paiement par le CENTRE HOSPITALIER DE LONS LE SAUNIER des travaux dont il s'agit ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner une expertise en vue de déterminer, d'une part, en application des dispositions du décret n° 49-105 du 7 février 1949 le montant des honoraires dus au titre de la réalisation des études du plan directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LONS LE SAUNIER et le montant des frais exposés pour la réalisation des plans d'état des lieux du centre, et, d'autre part, en application des dispositions du décret n° 73-207 du 28 février 1973, le montant des honoraires dus au titre de la réalisation des études du plateau technique du centre susnommé ;
Article 1er : Le CENTRE HOSPITALIER DE LONS LE SAUNIER estcondamné à indemniser MM. Pierre et Bernard X... de 90 % du préjudice correspondant aux honoraires qui leur sont dus pour la réalisation des études du plan directeur et du plateau technique de ce centre et aux frais engagés par eux pour la réalisation des plans d'état des lieux de ce centre.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnitéde MM. Pierre et Bernard X... procédé par un expert désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat à une expertise en vue de déterminer selon les règles rappelées dans les motifs de la présente décision, le montant des honoraires dus et des frais exposés par eux en raison des travaux cités à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : L'expert prêtera serment par écrit devant le président du tribunal administratif de Besançon ; le rapport d'expertise sera déposé au secrétariat du contentieux dans le délai de trois mois suivant la prestation de serment.
Article 4 : Les frais d'expertise seront mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE LONS LE SAUNIER.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 22 octobre 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE LONS LE SAUNIER, à MM. Pierre et Bernard X..., et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES ARCHITECTES ET DES HOMMES DE L'ART - Travaux effectués en l'absence de contrat régulier - (1) Indemnisation des architectes - (2) Circonstance de nature à atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage - Imprudence des architectes.


Références :

Décret 49-105 du 07 février 1949
Décret 73-207 du 28 février 1973
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 1988, n° 83915
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 09/12/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 83915
Numéro NOR : CETATEXT000007747284 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-12-09;83915 ?
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