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09/12/1988 | FRANCE | N°84002

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 décembre 1988, 84002


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1986 et 23 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X... instituteurs, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur requête tendant : a) à l'annulation de la décision en date du 23 octobre 1984, confirmée le 7 mars 1985 par laquelle le commissaire de la République du Tarn-et-Garonne leur a fait connaître qu'ils n'avaient pas dro

it au maintien de l'indemnité compensatrice de logement ; b) à la c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1986 et 23 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X... instituteurs, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur requête tendant : a) à l'annulation de la décision en date du 23 octobre 1984, confirmée le 7 mars 1985 par laquelle le commissaire de la République du Tarn-et-Garonne leur a fait connaître qu'ils n'avaient pas droit au maintien de l'indemnité compensatrice de logement ; b) à la condamnation du commissaire de la République à doter la commune des fonds nécessaires au paiement de l'indemnité ; c) à la condamnation de la commune de Caussade à leur verser les sommes dues au titre de l'indemnité représentative de logement à compter du 1er janvier 1984 et ce, avec intérêts de droit ; 2°) annule la décision du commissaire de la République en date du 23 octobre 1984 de ne pas l'inscrire sur la liste des ayants-droit à l'indemnité de logement ; condamne la commune à leur verser l'indemnité réclamée assortie des intérêts de droit à compter du 1er janvier 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 ;
Vu le décret du 25 octobre 1894 ;
Vu le décret du 2 juin 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Claude X... et de Mme Simone Y..., épouse X... et de Me Delvolvé, avocat de la commune de Caussade,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre les prétendues décisions du préfet, commissaire de la République du département du Tarn-et-Garonne :

Considérant que par les lettres des 23 octobre 1984 et 7 mars 1985 attaquées, le commissaire de la République s'est borné à indiquer à M. et Mme X..., en réponse à leurs demandes, les raisons qui fondaient la décision de la commune de Caussade de ne plus leur verser l'indemnité représentative du logement et à leur exposer la réglementation en vigueur ; que ces lettres, qui ne contiennent aucune décision, que le commissaire de la République n'aurait d'ailleurs pas été compétent pour prendre, ne sont dès lors pas susceptibles de faire l'objet de recours contentieux ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Caussade et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 14 de la loi du 30 octobre 1886 et des articles 4, 7 et 48 de la loi du 19 juillet 1889 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative et que l'instituteur qui quitte de sa propre initiative le logement convenable mis à sa disposition par la commune perd tout droit à indemnité sauf à présenter ultérieurement une demande justifiée par des modifications dans sa vie professionnelle ou familiale ; que l'instituteur ne conserve son droit à indemnité que s'il quitte ce logement en accord avec la commune afin que celle-ci l'affecte à un autre instituteur ayant vocation au logement ou à l'indemnité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X... ont, le 31 août 1983, quitté pour convenances personnelles le logement que leur avait attribué la commune de Caussade lors de leur affectation dans la commune ; qu'il n'est pas allégué que ce logement n'aurait pas été convenable au sens des dispositions du décret du 25 octobre 1894, alors applicable ; qu'il résulte de l'instruction que si, après le départ de M. et Mme X... du logement en cause, celui-ci a été occupé par un autre couple d'instituteurs auxquels la commune avait l'obligation de fournir un logement ou de verser l'indemnité représentative, les requérants n'établissent pas avoir quitté le logement afin de permettre son attribution à cet autre couple ; qu'il découle de ce qui précède que M. et Mme X... n'avaient pas droit à l'indemnité de logement ;

Considérant que si la commune de Caussade leur a néanmoins versé cette indemnité pour les mois de septembre à décembre 1983, l'octroi de cet avantage a présenté le caractère d'une décision ne créant pas de droit à leur profit dès lors que la commune ne disposait d'aucun pouvoir d'appréciation pour attribuer ou refuser cette indemnité ; que c'est dès lors à bon droit qu'elle a cessé de leur verser ladite indemnité à compter du 1er janvier 1984 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la commune de Caussade, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES - LOGEMENT DES INSTITUTEURS - Comportement de l'instituteur - Absence de droit à l'indemnité représentative - Instituteur ayant quitté son logement de sa propre initiative et non pas pour faire place à un autre instituteur (1).

16-04-01-015-04-01, 30-02-01-03-01 Il résulte des dispositions combinées de l'article 14 de la loi du 30 octobre 1886 et des articles 4, 7 et 48 de la loi du 19 juillet 1889 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative et que l'instituteur qui quitte de sa propre initiative le logement convenable mis à sa disposition par la commune perd tout droit à indemnité sauf à présenter ultérieurement une demande justifiée par des modifications dans sa vie professionnelle ou familiale. L'instituteur ne conserve son droit à indemnité que s'il quitte ce logement en accord avec la commune afin que celle-ci l'affecte à un autre instituteur ayant vocation au logement ou à l'indemnité. En l'espèce, les époux A. ont, le 31 août 1983, quitté pour convenances personnelles le logement que leur avait attribué la commune de Caussade lors de leur affectation dans la commune. Il n'est pas allégué que ce logement n'aurait pas été convenable au sens des dispositions du décret du 25 octobre 1894, alors applicable. Il résulte de l'instruction que si, après le départ des époux A. du logement en cause, celui-ci a été occupé par un autre couple d'instituteurs auxquels la commune avait l'obligation de fournir un logement ou de verser l'indemnité représentative, les requérants n'établissent pas avoir quitté le logement afin de permettre son attribution à cet autre couple. Il découle de ce qui précède que les époux A. n'avaient pas droit à l'indemnité de logement.

- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION - Droit à un logement de fonction ou à l'indemnité représentative de logement - Absence - Instituteur ayant quitté son logement de sa propre initiative et non pas pour faire place à un autre instituteur (1).


Références :

. Loi du 19 juillet 1889 art. 4, art. 7, art. 48
Décret du 25 octobre 1894
Loi du 30 octobre 1886 art. 14

1. Comp., décision du même jour, Mme Gasc, T. p. 814


Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 1988, n° 84002
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 09/12/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 84002
Numéro NOR : CETATEXT000007756489 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-12-09;84002 ?
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