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09/12/1988 | FRANCE | N°84003

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 décembre 1988, 84003


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1986 et 23 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y... Née X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 16 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant :
- d'une part, à ce que ce tribunal annule la décision explicite en date du 23 octobre 1984 confirmée le 7 mars 1985 par laquelle le Commissaire de la République du département de Tarn-et-Garonne a rejet

sa demande d'intervention tendant au maintien de l'indemnité représent...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1986 et 23 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y... Née X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 16 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant :
- d'une part, à ce que ce tribunal annule la décision explicite en date du 23 octobre 1984 confirmée le 7 mars 1985 par laquelle le Commissaire de la République du département de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande d'intervention tendant au maintien de l'indemnité représentative de logement à compter du 1er janvier 1984 ;
- d'autre part, condamne le Commissaire de la République du département de Tarn-et-Garonne à doter la commune de Caussade des sommes nécessaires au paiement de cette indemnité ;
- enfin, condamne la commune de Caussade à lui verser cette indemnité avec intérêt de droit à compter du 1er janvier 1984 ;
2° annule la décision attaquée et prononce les condamnations demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 ;
Vu le décret du 25 octobre 1894 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de Mme Nicole X..., épouse Y... et de Me Delvolvé, avocat de la commune de Caussade,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre les prétendues décisions du Préfet, Commissaire de la République du département de Tarn-et-Garonne :

Considérant que, par les lettres du 23 octobre 1984 et du 7 mars 1985 attaquées, le Commissaire de la République s'est borné à indiquer à Mme Y..., en réponse à ses demandes, les raisons qui fondaient la décision de la commune de Caussade de cesser de lui verser l'indemnité représentative de logement et à lui exposer la réglementation en vigueur ; que ces lettres, qui ne contiennent aucune décision, que le Commissaire de la République n'aurait d'ailleurs pas été compétent pour prendre, ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux ;
Considérant qu'il suit de là que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse, qui n'a pas dénaturé ses conclusions dirigées contre les lettres du Commissaire de la République, les a rejetées comme irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Caussade à verser l'indemnité représentative de logement à compter du 1er janvier 1984 avec les intérêts de droit :
En ce qui concerne la recevabilité de ces conclusions :
Considérant que si la commune de Cassade fait valoir, en appel, que les conclusions susvisées de Mme Y... sont irrecevables du fait de l'absence des demandes préalables, elle n'a pas opposé l'irrecevabilité de la requête en première instance, et a lié le contentieux en présentant sa défense au fond ; que dès lors les conclusions de Mme Y... sont recevables ;
En ce qui concerne les droits à indemnité représentative de logement de la requérante :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 14 de la loi du 30 octobre 1886 et des articles 4, 7 et 48 de la loi du 19 juillet 1889 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le logement que la commune de Caussade avait attribué à Mme Y... lors de son affectation dans la commune en septembre 1978 et que celle-ci a quitté en février 1983, ne comportait aucun système de chauffage en état de fonctionner, le choix et l'installation d'un mode de chauffage étant laissé à la charge de l'instituteur ; que dans ces conditions le logement attribué à Mme Y... ne peut être considéré comme convenable au sens du décret du 25 octobre 1894 alors applicable ; qu'il suit de là que Mme Y... avait droit à l'indemnité de logement et que la décision de la commune de Caussade de cesser de lui verser celle-ci à compter du 1er janvier 1984 était sans fondement légal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Caussade à lui verser ladite indemnité à compter du 1er janvier 1984 ;
Considérant que Mme Y... a droit aux intérêts à compter du 12 avril 1985, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif, de la somme due au titre de l'indemnité courant du 1er janvier 1984 et échue à cette date, ainsi qu'aux intérêts des sommes dues ultérieurement à compter de chacune des échéances de l'indemnité ;
Article 1er : Le jugement en date du 16 octobre 1986 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme Y... dirigées contre la commune de Caussade.
Article 2 : La commune de Caussade est condamnée à verser à Mme Y... la somme correspondant à l'indemnité représentative de logement à compter du 1er janvier 1984.
Article 3 : La somme correspondant au montant de l'indemnité duedepuis le 1er janvier 1984 et échue le 12 avril 1985 portera intérêt au taux légal à compter de cette dernière date ; les sommes correspondant aux montants de l'indemnité dus ultérieurement porteront intérêt au taux légal à compter de chacune des échéances de l'indemnité.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., à la commune de Caussade et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 84003
Date de la décision : 09/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES - LOGEMENT DES INSTITUTEURS.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION - Logement convenable (décret du 25 octobre 1894) - Notion - Logement dépourvu de système de chauffage en état de fonctionner - Droit à l'indemnité représentative de logement.


Références :

. Loi du 19 juillet 1889 art. 4, art. 7, art. 48
Décret du 25 octobre 1894
Loi du 30 octobre 1886 art. 14


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1988, n° 84003
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:84003.19881209
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