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09/12/1988 | FRANCE | N°84888

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 09 décembre 1988, 84888


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1987 et 27 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision du 28 novembre 1986 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et comptables agréés en qualité d'expert comptable,
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 1987 et 27 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision du 28 novembre 1986 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et comptables agréés en qualité d'expert comptable,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 ;
Vu les décrets du 15 octobre 1945 et du 19 février 1970 modifiés ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Henri X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure :

Considérant que la pièce, annoncée par M. X... lors du dépôt de sa demande devant la commission régionale et qu'il a produite après qu'est intervenue la décision de cette commission, a été examinée par la commission nationale dont la décision se substitue à celle de la commission régionale ; que, par suite, la circonstance que cette dernière ait statué sans avoir eu connaissance de cette pièce est sans incidence sur la validité de la procédure ; que la décision attaquée est suffisamment motivée ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 février 1970 dans sa rédaction issue du décret du 30 août 1985 : "Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 ... et âgées de quarante ans révolus peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes : ... 3°) justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ;
Considérant que, si M. X... a occupé les fonctions de chef de la comptabilité de la société "Quemener" puis celles de directeur de la comptabilité de la société "La Langouste" et a exercé, depuis, des fonctions comptables, juridiques ou commerciales auprès de diverses entreprises, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en estimant que l'intéressé, compte tenu notamment du niveau de ses responsabilités et de l'absence d'un véritable pouvoir de décision, ne pouvait être regardé comme ayant exercé des responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable, la commission nationale se soit fondée sur des faits matériellement inexacts ou ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 novembre 1986 par laquelle cette commission a rejeté sa demande d'inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert comptable ;
Article 1er : La requête de M. Henri X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 84888
Date de la décision : 09/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU -Refus - Article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 - Appréciation de la commission nationale - Absence d'erreur manifeste d'appréciation.


Références :

. Décret 85-927 du 30 août 1985
Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1988, n° 84888
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:84888.19881209
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