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09/12/1988 | FRANCE | N°85216

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 09 décembre 1988, 85216


Vu la requête, enregistrée le 18 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION INTERDEPARTEMENTALE DE REPARTITION DU FONDS DEPARTEMENTAL DE LA TAXE PROFESSIONNELLE DE L'AIN ET DE L'ISERE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement, en date du 18 décembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de la commune de Meximieux, Ain, annulé, pour excès de pouvoir, la décision de la COMMISSION INTERDEPARTEMENTALE DE REPARTITION DU FONDS DEPARTEMENTAL DE LA TAXE PROFESSIONNELLE DE L'AIN au titre de

l'année 1981 ensemble l'arrêté du président du conseil général...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION INTERDEPARTEMENTALE DE REPARTITION DU FONDS DEPARTEMENTAL DE LA TAXE PROFESSIONNELLE DE L'AIN ET DE L'ISERE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement, en date du 18 décembre 1986, par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de la commune de Meximieux, Ain, annulé, pour excès de pouvoir, la décision de la COMMISSION INTERDEPARTEMENTALE DE REPARTITION DU FONDS DEPARTEMENTAL DE LA TAXE PROFESSIONNELLE DE L'AIN au titre de l'année 1981 ensemble l'arrêté du président du conseil général du département de l'Ain du 16 février 1983 retenant définitivement ladite répartition ;
2° rejette la demande de la commune de Meximieux ;
3° ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 ;
Vu le décret n° 81-120 du 6 février 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1648-A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 5 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 : "I. Lorsque dans une commune les bases d'imposition d'un établissement, divisées par le nombre d'habitants, excèdent deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national, il est perçu directement, au profit d'un fonds départemental de la taxe professionnelle, un prélèvement égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux en vigueur dans la commune ... II - Les ressources du fonds sont réparties par le conseil général si les collectivités concernées sont situées dans les limites d'un même département, ou par une commission interdépartementale réunie à l'initiative de l'un des conseils si les communes concernées sont situées dans deux ou plusieurs départements. Chaque conseil général désigne sept membres pour sièger à cette commission. - La liste des communes concernées est arrêtée par le conseil général du département où est implanté l'établissement dont les bases sont écrêtées ou par la commission interdépartementale lorsque plusieurs départements sont concernés ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par leurs travaux préparatoires, que la commission interdépartementale qui est chargée de répartir les ressources du fonds départemental de la taxe professionnelle lorsque les communes concernées, dont il lui appartient aussi d'établir la liste, sont situées dans deux ou plusieurs départements agit, dansl'exercice de ces compétences, au nom desdits départements ; qu'elle est, toutefois, sans qualité pour représenter ces derniers en justice en cas de litige portant sur ses décisions ; qu'il suit de là que la COMMISSION INTERDEPARTEMENTALE DE REPARTITION DU FONDS DEPARTEMENTAL DE LA TAXE PROFESSIONNELLE DE L'AIN, commune à ce département et à celui de l'Isère, n'est pas recevable à faire appel du jugement du 18 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon, faisant droit à la demande dont il avait été saisi par la commune de Méximieux (Ain), a annulé, pour excès de pouvoir, la partie de sa décision du 29 septembre 1982 qui a réparti entre 14 communes de l'Ain et 8 communes de l'Isère une somme de 1 973 689 F,74 F prélevée sur les ressources du fonds départemental de la taxe professionnelle de l'Ain provenant de l'écrêtement des bases d'imposition à cette taxe, au titre de l'année 1981, des établissements de la centrale nucléaire d'EDF du Bugey, situés sur le territoire de la commune de Saint-Vulbas, ainsi que les dispositions de l'arrêté du 16 février 1983 du président du conseil général de l'Ain, qui ont pris acte, du caractère définitif de cette répartition, après qu'elle a été approuvée par les communes bénéficiaires, à la majorité qualifiée prévue par le III de l'article 1648 A du code général des impôts ;
Article ler : La requête de la COMMISSION INTERDEPARTEMENTALE DE REPARTITION DU FONDS DEPARTEMENTAL DE LA TAXE PROFESSIONNELLE DE L'AIN, est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au président de la COMMISSION INTERDEPARTEMENTALE DE REPARTITION DU FONDS DEPARTEMENTAL DE LA TAXE PROFESSIONNELLE DE L'AIN, commune aux départements de l'Ain et de l'Isère, au département de l'Ain, au département de l'Isère, à la commune de Meximieux, au ministre de l'intérieur et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES


Références :

Arrêté du 16 février 1983 Président Conseil général Ain
CGI 1648-A par. III
Loi 80-10 du 10 janvier 1980 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 1988, n° 85216
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 09/12/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 85216
Numéro NOR : CETATEXT000007625338 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-12-09;85216 ?
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