Vu, 1°), sous le n° 97 746, la requête présentée par les villes et communes d'AMIENS, du HAVRE, de ROYE, de MONTDIDIER, de DOULLENS, de MOUSSY-LE-NEUF (Seine-et-Marne), de VER-SUR-LAUNETTE (Oise), de MONTAGNY-SAINTE-FELICITE (Oise), d'ANTHEUIL-PORTES (Oise), de BARON (Oise), d'EVE (Oise) et de VEMARS (Val d'Oise), ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 6 mai 1988, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision, en date du 23 mars 1988, par laquelle le Premier ministre a rendu public le choix du "tracé B" pour le futur train à grande vitesse Nord (TGV-Nord),
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu, 2°, sous le n° 97 747, la requête, enregistrée comme ci-dessus le même jour, présentée par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AMIENS et par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE ROUEN, et tendant aux mêmes fins que la requête n° 97 746 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 30 décembre 1982 et le décret du 17 juillet 1984 ;
Vu le décret du 13 septembre 1983 ; le décret du 28 novembre 1983 ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Costa, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la VILLE D'AMIENS et autres et des CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AMIENS ET DE ROUEN,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 97 746 de la VILLE D'AMIENS et autres et n° 97 747 des CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AMIENS ET DE ROUEN présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le communiqué en date du 23 mars 1988, par lequel le Premier ministre a rendu public le tracé retenu pour le train à grande vitesse "Nord" est par lui-même sans effet juridique et doit être regardé comme une simple déclaration d'intention du gouvernement ; que, par suite, il ne saurait être attaqué par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les requêtes ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes de la VILLE D'AMIENS et autres, des CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AMIENS ET DE ROUEN, sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE D'AMIENS, à la VILLE DU HAVRE, à la VILLE DE ROYE, à la VILLE DE MONTDIDIER, à la VILLE DE DOULLENS, à la COMMUNE DE MOUSSY-LE-NEUF, àla COMMUNE DE VER-SUR-LAUNETTE, à la COMMUNE DE MONTAGNY-SAINTE-FELICITE, à la COMMUNE D'ANTHEUIL-PORTES, à la COMMUNE DE BARON, à la COMMUNE D'EVE, à la COMMUNE DE VEMARS et au Premier ministre.