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14/12/1988 | FRANCE | N°49783

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 14 décembre 1988, 49783


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1983 et 3 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Giovani X..., demeurant "Chemin du Puits", à Roquefort-Les-Pins (06330), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 5 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des impositions à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1975 et 1976 et au titre de l'année

1975,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1983 et 3 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Giovani X..., demeurant "Chemin du Puits", à Roquefort-Les-Pins (06330), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 5 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des impositions à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1975 et 1976 et au titre de l'année 1975,
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention fiscale entre la France et l'Algérie du 20 décembre 1969 ensemble les déclaration du protocole qui font partie intégrante de ladite convention et le décret du 10 mars 1972 qui en a assuré la publication ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Y... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas omis de répondre au moyen tiré de ce que le domicile fiscal du requérant aurait, en 1975 et 1976, été situé en Algérie et non en France ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que, si M. X... soutient que la notification de redressements qui lui a été adressée serait insuffisamment motivée, ce moyen, qui a été présenté pour la première fois en appel par un mémoire enregistré le 12 avril 1984 et n'est pas d'ordre public, est fondé sur une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachent les moyens soumis aux premiers juges ; que, par suite, en soulevant ce moyen, M. X... a émis une prétention qui constitue une demande nouvelle en appel et qui, de ce fait, n'est pas recevable ;
Sur le lieu du domicile fiscal du requérant :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention du 20 décembre 1969 entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale, applicable aux impositions contestées : " 1. Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente convention, au lieu où elle a son "foyer permanent d'habitation ..." ; qu'aux termes de l'additif contenu dans le protocole annexe à cet article 2 : " ... b) Une personne physique précédemment domiciliée dans u des Etats contractants n'est pas considérée comme ayant son foyer permanent d'habitation dans l'autre Etat contractant bien que sa famille réside désormais habituellement dans ce dernier Etat, si cette personne physique continue, en fait, à séjourner personnellement la majeure partie de l'année dans le premier Etat et si elle y a conservé le centre de ses activités professionnelles. Toutefois, cette disposition ne trouve pas son application lorsque la majeure partie des revenus imposables au nom de la personne physique -en tant que chef de famille- provient de sources autres que celles situées dans l'Etat où elle avait précédemment son domicile" ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'épouse et les enfants de M. X... résidaient en France, au cours des années 1975 et 1976, dans un logement dont disposait le requérant ; que M. X... avait, en conséquence, en 1975 et 1976, son "foyer permanent d'habitation" en France ; que, s'il prétend avoir continué à résider en Algérie jusqu'en 1977 et être en droit, pour ce motif, de se prévaloir des stipulations du b) du protocole susrappelé, il est constant qu'il a cessé d'y avoir toute activité professionnelle à compter du mois de juillet 1974 et que, par conséquent, il n'y avait pas conservé le centre de ses activités professionnelles ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que, par application des stipulations conventionnelles précitées, qui sont claires sur ce point, son domicile fiscal était situé, au cours de ces deux années, en Algérie ; que, par suite, il devait, en vertu des dispositions précitées, être imposé en France à l'impôt sur le revenu sur l'ensemble de ses revenus ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, compte tenu du montant des sommes qui ont été virées en 1975 et 1976 au crédit des comptes bancaires de M. X... par diverses entreprises françaises, ce contribuable, qui ne conteste pas le caractère non commercial de l'activité qu'il exerçait, relevait du régime de la déclaration contrôlée ; que, n'ayant pas souscrit les déclarations auxquelles il était ainsi tenu, l'administration était en droit de procéder à l'évaluation d'office de ses bénéfices ; qu'il appartient, en conséquence, à M. X... d'apporter, devant le juge de l'impôt, la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; que le requérant se borne à affirmer qu'il n'avait fait que percevoir, pour le compte de divers tiers, les sommes portées au crédit de ses comptes bancaires ; qu'il n'apporte, toutefois, aucun commencement de justification à l'appui de ses allégations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des impositions qu'il conteste ;
Article ler : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Convention du 20 décembre 1969 France Algérie doubles impositions art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 14 déc. 1988, n° 49783
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 14/12/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 49783
Numéro NOR : CETATEXT000007624627 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-12-14;49783 ?
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