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14/12/1988 | FRANCE | N°49883

France | France, Conseil d'État, 1 /10 ssr, 14 décembre 1988, 49883


Vu l'ordonnance en date du 5 avril 1983, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1983, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 15 octobre 1982, présentée par M. X..., agissant au nom de sa fille Brigitte, et tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juillet 1982 par laquelle la commission centrale

d'aide sociale a rejeté le recours de Mlle X... dirigé contre...

Vu l'ordonnance en date du 5 avril 1983, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 avril 1983, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 15 octobre 1982, présentée par M. X..., agissant au nom de sa fille Brigitte, et tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juillet 1982 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté le recours de Mlle X... dirigé contre la décision du 8 juillet 1981 par laquelle la commission départementale du Val de Marne lui a attribué le bénéfice de l'allocation compensatrice à compter seulement du 1er octobre 1981,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et les décrets, notamment le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977, pris pour son application ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la décision attaquée :

Considérant que si l'article 129 du code de la famille et de l'aide sociale dispose que la décision de la commission départementale est susceptible de recours devant la commission centrale d'aide sociale, ni cet article, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, ni aucune autre disposition dudit code, ni aucune règle générale de procédure n'imposait que les intéressés fussent convoqués devant la commission centrale d'aide sociale, devant laquelle la procédure est écrite ; que si aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... publiquement ... par un tribunal qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement", la contestation soumise par M. X... à la commission centrale d'aide sociale n'est relative ni à des droits et obligations de caractère civil, ni au bien-fondé d'une accusation en matière pénale ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée de la commission centrale d'aide sociale, prise sans que sa fille Brigitte qu'il représente ait été convoquée comme il l'avait demandé, serait intervenue dans des conditions irrégulières ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 portant application des dispositions de la loi susvisée du 30 juin 1975 en tant qu'elle concerne l'allocation compensatrice prévue à l'article 39 de ladite loi, "l'allocation compensatrice est due, lorsque ses conditions d'attribution sont réunies à toute personne âgée d'au moins seize ans qui cesse de remplir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales" ;

Considérant, en premier lieu, qu'en se fondant, pour rejeter la demande de M. X... tendant à la réformation de la décision en date du 8 juillet 1981 par laquelle la commission départementale du Val de Marne ne lui a attribué le bénéfice de l'allocation compensatrice qu'à compter du 1er octobre 1981, sur ce que Mlle Brigitte X..., née le 20 septembre 1961, avait rempli les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales jusqu'au 1er octobre 1981 et sur ce que, jusqu'à ladite date, elle avait effectivement perçu une allocation d'éducation spéciale et en estimant en conséquence que c'est seulement à compter du 1er octobre 1981 que l'allocation compensatrice pouvait lui être servie, la commission centrale d'aide sociale a fait une exacte application des dispositions susrappelées ; que la circonstance que la commission centrale ait au surplus relevé sans entacher sa décision d'une contradiction de motifs que Mlle X... avait perçu jusqu'au 1er octobre 1981 une allocation différentielle inexactement calculée est sans influence sur la légalité de la décision par laquelle ladite commission a statué sur les droits que Mlle X... tenait des dispositions précitées du décret du 31 décembre 1977 ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L.323-11-4°) du code du travail, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel a seulement pour rôle "d'apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution ... de l'allocation compensatrice ..." ; que dans ces conditions le moyen tiré de ce que cette commission aurait fixé au 1er mars 1980 la date à laquelle l'état ou le taux d'incapacité de Mlle X... justifiait l'attribution de l'allocation compensatrice est inopérant à l'encontre de la décision attaquée ;

Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que le préfet du Val de Marne se serait illégalement substitué à la commission pour fixer au 1er octobre 1981 la date de la prise d'effet de l'allocation compensatrice est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES - ALLOCATIONS DIVERSES (CF AUSSI SECURITE SOCIALE) - Allocation compensatrice - Date à laquelle l'état de l'intéressé justifie son attribution - (1) Date de disparition des conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales - (2) Moyens - Moyen inopérant - Décision d'une COTOREP ayant fixé différement la date à laquelle l'état ou le taux d'incapacité de l'intéressé justifiait l'attribution de l'allocation compensatrice.

AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - Procédure debant la commission centrale d'aide sociale - (1) Convocation des intéressés - Absence d'obligation - (2) Publicité des débats et de la lecture des décisions - Absence d'obligation.

SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - AUTRES ALLOCATIONS DE SECURITE SOCIALE - ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPES - Date à laquelle l'état de l'intéressé justifie son attribution - (1) Date de disparition des conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales - (2) Moyens - Moyen inopérant - Décision d'une COTOREP ayant fixé différement la date à laquelle l'état ou le taux d'incapacité de l'intéressé justifiait l'attribution de l'allocation compensatrice.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 129
Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6-1
Décret 77-1549 du 31 décembre 1977 art. 2
Loi 75-534 du 30 juin 1975 art. 39


Publications
Proposition de citation: CE, 14 déc. 1988, n° 49883
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 /10 ssr
Date de la décision : 14/12/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 49883
Numéro NOR : CETATEXT000007746422 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-12-14;49883 ?
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