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14/12/1988 | FRANCE | N°50284

France | France, Conseil d'État, 1 /10 ssr, 14 décembre 1988, 50284


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1983 et 30 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE, demeurant ..., représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que la Société anonyme Domezon et Cie, l'Entreprise "Génie civil de Lens", la Société Isolex prise en la personne de son syndic, Maître Y..., l

'Union des Assurances de Paris, la Société d'Etudes d'Ensemble Technique ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1983 et 30 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE, demeurant ..., représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que la Société anonyme Domezon et Cie, l'Entreprise "Génie civil de Lens", la Société Isolex prise en la personne de son syndic, Maître Y..., l'Union des Assurances de Paris, la Société d'Etudes d'Ensemble Technique (SEET) et M. X... architecte, soient condamnés solidairement à lui verser une indemnité de 1 394 600 F en réparation de désordres résultant de malfaçons affectant l'installation de chaufferie réalisée dans l'immeuble de l'Office départemental d'HLM d'Avion (Nord) ;
2°) condamne solidairement les entrepreneurs et architectes à lui rembourser la somme de 1 394 600 F avec intérêts à compter du 12 juillet 1978 et capitalisation des intérêts, subsidiairement ordonne une expertise pour déterminer les travaux donnant lieu à garantie décennale et, dans ce cas, lui alloue une provision de 1 000 000 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE, de Me Boulloche, avocat de M. X..., de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de la Société d'Etudes d'Ensemble Technique (S.E.E.T.) et de Me Choucroy, avocat de la Société Domezon,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après avoir fait construire dans l'ensemble immobilier dénommé "Quartier de la République" à Avion une installation de chauffage central, l'office public départemental d'habitations à loyer modéré du Pas-de-Calais a conclu le 2 septembre 1969 avec la COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE un contrat qui mettait à la charge de cette société l'approvisionnement, l'entretien, la garantie totale de l'installation ainsi que le remplacement et les réparations du matériel ; qu'à la suite de désordres qui ont affecté, en 1970, le réseau souterrain des canalisations de chauffage, la COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE a demandé au tribunal administratif de Lille que la société anonyme Domezon, Me Y..., es-qualité de syndic de la société en liquidation Isolrex, l'Union des Assurances à Paris, la Société d'Etudes d'Ensemble Technique (SEET), M. X..., architecte, et l'entreprise "Génie Civil de Lens" fussent condamnés, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 192 et 2270 du code civil, à lui payer une indemnité de 1 394 646,46 F, représentant le coût des travaux de remise en état de l'installation de chauffage ; que la COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE fait appel du jugement du 25 janvier 1983 du tribunal administratif de Lille en tant que ce jugement a rejeté sa demande et reprend ses conclusions de première instance ; que, dans son mémoire ampliatif, enregistré le 30 août 1983 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la même société présente des conclusions tendant à la condamnation des constructeurs au paiement d'indemnités de 521 511,51 F et 467 540 F correspondant à de nouveaux désordres réparés par elle en 1980 et 1981 ;
Sur la recevabilité de la demande de la COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE devant le tribunal administratif de Lille :

Considérant que l'article XXX du contrat du 2 septembre 1969, dont il a été fait état ci-dessus, prévoit que le cahier des prescriptions communes applicables aux marchés de fournitures de chaleur de longue durée avec garantie totale des installations rendue obligatoire aux marchés d'exploitation de chauffage passés au nom de l'Etat par le décret du 5 juin 1967 du ministre de l'économie et des finances, est applicable au présent contrat en tout ce qui n'est pas contraire aux stipulations qui précèdent ; que l'article 6-1 de ce cahier des prescriptions communes dispose que "le client délègue à l'exploitant tout droit de recours qu'il peut détenir à l'encontre des installateurs et fournisseurs du matériel" ; que cette stipulation, qui n'est pas contraire aux stipulations du contrat, comporte le transfert à la COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE de l'action en garantie décennale appartenant au maître de l'ouvrage et afférente aux parties de l'ouvrage dont l'exploitation fait l'objet du contrat passé avec cette société ; qu'aucune disposition d'ordre public n'interdit à la personne, pour le compte de laquelle un ouvrage a été édifié, de céder contractuellement à l'exploitant d'installations de cet ouvrage le droit d'exercer l'action en garantie décennale afférente auxdites installations ; que la COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande au motif que ladite société n'avait pas qualité pour agir dans l'instance ; qu'ainsi, l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 25 janvier 1983 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu de renvoyer la COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE devant le tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur l'ensemble de sa demande ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 25 janvier 1983 est annulé.
Article 2 : La COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE est renvoyée devantle tribunal administratif de Lille pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFE, à la Société Domezon, à Me Y... en qualité desyndic de la société en liquidation Isolrex, à l'Union des Assurancesà Paris, à la Société d'Etudes d'Ensemble Technique (S.E.E.T.), à l'Entreprise Génie Civil de Lens, à M. X..., à l'office public d'habitations à loyer modéré du Pas-de-Calais et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - QUALITE POUR LA METTRE EN JEU -Cession par le maître de l'ouvrage au concessionnaire du droit d'exercer l'action - Régularité d'une telle cession.


Références :

Code civil 1792 et 2270
Décret 67-449 du 05 juin 1967


Publications
Proposition de citation: CE, 14 déc. 1988, n° 50284
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 /10 ssr
Date de la décision : 14/12/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50284
Numéro NOR : CETATEXT000007746429 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-12-14;50284 ?
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