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14/12/1988 | FRANCE | N°58467

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 14 décembre 1988, 58467


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril 1984 et 16 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GENERALE, dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 du permis de construire accordé par la ville de Paris le 27 octobre 1980 et mettant à sa charge une participation

pour dépassement du coefficient d'occupation des sols,
2°) lui accord...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril 1984 et 16 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GENERALE, dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 du permis de construire accordé par la ville de Paris le 27 octobre 1980 et mettant à sa charge une participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols,
2°) lui accorde la décharge ou subsidiairement la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Celice, avocat de la SOCIETE GENERALE, et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.332-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque l'application des règles mentionnées au 7° de l'article L.123-1 permet la réalisation d'une construction qui dépasse la norme résultant de l'application du coefficient d'occupation du sol ou impose le respect de servitudes ou obligations impliquant un dépassement de cette norme, le constructeur est tenu de verser une participation" ;
Considérant, d'autre part, que le 1 de l'article UH14 du règlement du plan d'occupation des sols de Paris approuvé par arrêté préfectoral du 28 février 1977 fixe les coefficients d'occupation du sol applicables, pour chaque nature de construction autorisée, dans les secteurs délimités par le plan qui y est annexé, en prévoyant, notamment, dans les secteurs U.ma et U.mb un coefficient de 1 pour les bureaux et de 2,7 pour les activités, l'habitation, les commerces et les équipements collectifs privés ; que le 3 dudit article dispose que "Les modifications mineures à effectuer dans un (ou des) bâtiments existant(s), sur une propriété qui présente un COS de fait supérieur au(x) COS réglementaire(s) ci-dessus défini(s) ne sont pas soumises aux dispositions de l'article UH14 à condition que : 1° Les affectations existantes soient globalement respectées ..." ;
Considérant que la SOCIETE GENERALE a obtenu, le 27 octobre 1980, un permis de construire en vue de la réalisation de travaux dans des locaux faisant partie de bâtiments sis ... ; que, sur le fondement des dispositions précitées du 3 de l'article UH14, l'administration a estimé que, dès lors que ces travaux avaient pour objet de transformer en agence bancaire des locaux qui n'étaient pas jusqu'alors affectés à usage de bureaux, ils avaient pour effet de provoquer un dépassement, par les propriétés sises aux adresses susindiquées, des possibilités maximales d'utilisation du sol résultant des coefficients d'occupation des sols fixés au 1 de l'article UH14 et que, par voie de conséquence, la SOCIETE GENERALE était, à raison desdits travaux, redevable de la participation prévue par les dispositions précitées de l'article L.332-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande en décharge de cette imposition, d'un montant de 351 990 F, à laquelle elle a été assujettie, la SOCIETE GENERALE soutient, notamment, que les dispositions précitées du 3 de l'article UH14 du règlement du plan d'occupation des sols de Paris approuvé par arrêté préfectoral du 28 février 1977 sont entachées d'illégalité comme prises sur une procédure irrégulière ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 141-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur le 19 septembre 1975, date à laquelle le préfet de Paris a modifié l'arrêté du 1er mars 1972 fixant la liste des personnes constituant le groupe de travail chargé d'élaborer le plan d'occupation des sols de Paris "L'élaboration conjointe du ou des plans d'occupation des sols de Paris prévue à l'article R. 123-4 s'effectue au sein des services et des organismes placés sous l'autorité du préfet de Paris avec la participation des représentants du Conseil de Paris et avec le concours des services publics intéressés. Le projet de plan est communiqué par le préfet à ceux des services publics qui ne sont pas représentés au sein du groupe de travail constitué en application du précédent alinéa et qu'il y a lieu de consulter sur le projet. Faute de réponse dans les deux mois du jour où ils ont été saisis, leur avis est réputé favorable. L'ensemble des avis ainsi recueillis est soumis au groupe de travail" ; que l'association, avec voix consultative, aux travaux du groupe de travail chargé de l'élaboration du plan d'occupation des sols du ou des représentants désignés par la Chambre de commerce et d'industrie et par la chambre de métiers n'a été prévue que par les dispositions du décret n° 77-736 du 7 juillet 1977 dont l'article 4 a complété sur ce point l'article R. 123-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant que, par arrêté en date du 19 septembre 1975, le préfet de Paris a adjoint les présidents de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, et de la chambre des métiers de Paris, en qualité de représentants permanents des organismes consulaires, à la liste des personnes constituant le groupe de travail chargé d'élaborer le plan d'occupation des sols de Paris ; qu'en prévoyant ainsi la participation à l'élaboration du plan de personnes qui n'étaient pas légalement habilitées à cet effet, il a méconnu les dispositions alors en vigueur des articles R. 123-4 et R. 141-5 du code de l'urbanisme ; qu'il résulte de l'instruction que le groupe de travail a effectivement siégé dans cette composition irrégulière au cours de ses 28ème à 32ème réunions qui se sont tenues du 4 février au 15 novembre 1976, et que, notamment au cours de la 31ème réunion, ont été examinées les modifications de rédaction à apporter au 3 de l'article UH14 ; que la composition irrégulière du groupe de travail a entaché d'illégalité ses délibérations sur ce point ainsi que les propositions qui ont été adoptées au vu de celles-ci ; que, par suite, la participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol contestée manque de base légale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GENERALE est fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 14 février 1984 est annulé.
Article 2 : La SOCIETE GENERALE est déchargée de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation du sol d'un montant de 351 990 F à laquelle elle a été assujettie à raison du projet ayant fait l'objet du permis de construire délivré le 27 octobre 1980.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GENERALE, au maire de Paris, au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement et au ministre délégué auprès du ministred'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - VERSEMENT POUR DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS - Manque de base légale de la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols par suite de l'illégalité de l'article UH14 du règlement du plan d'occupation des sols de Paris approuvé par arrêté préfectoral du 28 février 1977.

19-03-05-05 Aux termes de l'article L.332-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque l'application des règles mentionnées au 7° de l'article L.123-1 permet la réalisation d'une construction qui dépasse la norme résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols ou impose le respect de servitudes ou obligations impliquant un dépassement de cette norme, le constructeur est tenu de verser une participation". Le 1 de l'article UH14 du règlement du plan d'occupation des sols de Paris approuvé par arrêté préfectoral du 28 février 1977 fixe les coefficients d'occupation du sol applicables, pour chaque nature de construction autorisée, dans les secteurs délimités par le plan qui y est annexé, en prévoyant notamment, dans les secteurs U.ma et U.mb, un coefficient de 1 pour les bureaux et de 2,7 pour les activités, l'habitation, les commerces et les équipements collectifs privés. Le 3 dudit article dispose que "les modifications mineures à effectuer dans un (ou des) bâtiment(s) existant(s), sur une propriété qui présente un C.O.S. de fait supérieur au(x) C.O.S. réglementaire(s) ci-dessus défini(s) ne sont pas soumises aux dispositions de l'article UH14 à condition que ; 1°) les affectations existantes soient globalement respectées ...". La société X. a obtenu un permis de construire en vue de la réalisation de travaux. Sur le fondement des dispositions précitées du 3 de l'article UH14, l'administration a estimé que, dès lors que ces travaux avaient pour objet de transformer en agence bancaire des locaux qui n'étaient pas jusqu'alors affectés à usage de bureaux, ils avaient pour effet de provoquer un dépassement, par les propriétés sises aux adresses susindiquées, des possibilités maximales d'utilisation du sol résultant des coefficients d'occupation des sols fixés au 1 de l'article UH14 et que, par voie de conséquence, la société X. était, à raison desdits travaux, redevable de la participation prévue par les dispositions précitées de l'article L.332-1 du code de l'urbanisme.

19-03-05-05 A l'appui de sa demande en décharge de cette imposition, la société soutient que les dispositions précitées du 3 de l'article UH14 du règlement du plan d'occupation des sols de Paris approuvé par arrêté préfectoral du 28 février 1977 sont entachées d'illégalité comme prises sur une procédure irrégulière. Aux termes de l'article R.141-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur le 19 septembre 1975, date à laquelle le préfet de Paris a modifié l'arrêté du 1er mars 1972 fixant la liste des personnes constituant le groupe de travail chargé d'élaborer le plan d'occupation des sols de Paris : "L'élaboration conjointe du ou des plans d'occupation des sols de Paris prévue à l'article R.123-4 s'effectue au sein des services et des organismes placés sous l'autorité du préfet de Paris avec la participation des représentants du Conseil de Paris et avec le concours des services publics intéressés. Le projet de plan est communiqué par le préfet à ceux des services publics qui ne sont pas représentés au sein du groupe de travail constitué en application du précédent alinéa et qu'il y a lieu de consulter sur le projet. Faute de réponse dans les deux mois du jour où ils ont été saisis, leur avis est réputé favorable. L'ensemble des avis ainsi recueillis est soumis au groupe de travail". L'association, avec voix consultative, aux travaux du groupe de travail chargé de l'élaboration du plan d'occupation des sols du ou des représentants désignés par la Chambre de commerce et d'industrie et par la chambre de métiers n'a été prévue que par les dispositions du décret n° 77-736 du 7 juillet 1977 dont l'article 4 a complété sur ce point l'article R.123-4 du code de l'urbanisme. Par arrêté en date du 19 septembre 1975, le préfet de Paris a adjoint les présidents de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et de la chambre des métiers de Paris, en qualité de représentants permanents des organismes consulaires, à la liste des personnes constituant le groupe de travail chargé d'élaborer le plan d'occupation des sols de Paris. En prévoyant ainsi la participation à l'élaboration du plan de personnes qui n'étaient pas légalement habilitées à cet effet, il a méconnu les dispositions alors en vigueur des articles R.123-4 et R.141-5 du code de l'urbanisme. Il résulte de l'instruction que le groupe de travail a effectivement siégé dans cette composition irrégulière au cours de ses 28ème à 32ème réunions qui se sont tenues du 4 février au 15 novembre 1976, et que notamment, au cours de la 31ème réunion, ont été examinées les modifications de rédaction à apporter au 3 de l'article UH14. La composition irrégulière du groupe de travail a entaché d'illégalité ses délibérations sur ce point ainsi que les propositions qui ont été adoptées au vu de celles-ci. Par suite, la participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols contestée manque de base légale.


Références :

Code de l'urbanisme L332-1, R141-5, R123-4
Décret 77-736 du 07 juillet 1977 art. 4
Règlement du P.O.S. Paris du 28 février 1977 art. UH14


Publications
Proposition de citation: CE, 14 déc. 1988, n° 58467
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 14/12/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 58467
Numéro NOR : CETATEXT000007625626 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-12-14;58467 ?
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