La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/1988 | FRANCE | N°59369

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 14 décembre 1988, 59369


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai 1984 et 14 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 29 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu respectivement au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 et à la majoration exceptionnelle au titre de 1975 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la

commune de Rueil-Malmaison ;
2° lui accorde la décharge des impositi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai 1984 et 14 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 29 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu respectivement au titre des années 1972, 1973, 1974 et 1975 et à la majoration exceptionnelle au titre de 1975 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Rueil-Malmaison ;
2° lui accorde la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Y... de Breville, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Paul X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu établis au titre des années 1972 et 1973 :
Sur la compétence territoriale de l'inspecteur chargé du contrôle des documents comptables de la société civile immobilière du ... :

Considérant que les compléments d'impôt sur le revenu contestés procédent, à concurrence des droits de M. X... dans la société civile immobilière, du ... (8ème), de rehaussements des revenus déclarés par cette société ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu des articles 46 B de l'annexe III au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 172 bis du même code, les sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés qui donnent leurs immeubles en location sont tenues de remettre au service des impôts du lieu de leur principal établissement, dans les trois mois de leur constitution, une déclaration indiquant, notamment, le siège de la société ainsi que le lieu de son principal établissement et de renouveler cette déclaration dans les trois mois du changement intervenu lorsque ces indications ont cessé d'être exactes ; qu'en vertu de l'article 46 C de l'annexe III, les sociétés visées à l'article 46 B sont tenues de remettre au service des impôts du lieu de leur principal établissement, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration indiquant, pour l'année précédente, notamment la part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chacun des associés ; qu'enfin, aux termes de l'article 46 D de l'annexe III ces sociétés sont tenues de "présenter à toute réquisition du service des impôts tous documents comptables ou sociaux, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur ls déclarations prévues auxdits articles 46 B et 46 C" ; qu'il résulte de l'instruction que le siège social de la société civile immobilière du ... avait été statutairement fixé, lors de sa constitution, en 1970, ..., à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), et que les statuts n'avaient fait l'objet d'aucune modification sur ce point au cours des années susmentionnées ; qu'il est constant que cette société a souscrit ses déclarations de résultats des années 1972 et 1973 à Rueil Malmaison, ainsi qu'elle était tenue de le faire en vertu des dispositions susrappelées de l'article 46 C de l'annexe III au code général des impôts ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 55 du code général des impôts : "Le service des impôts vérifie les déclarations" ; qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II à ce code : " ... Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires ... peuvent, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, fixer les bases d'imposition ou notifier les redressements" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles, susrappelées, de l'article 46 C de l'annexe III au code général des impôts que les inspecteurs territorialement compétents pour vérifier les déclarations, fixer les bases d'imposition et notifier les redressements sont les agents du service auprès duquel ces déclarations doivent être souscrites ; qu'il est constant que l'inspecteur qui a procédé au contrôle sur place des documents comptables de la société civile immobilière du ... au titre des années 1972 et 1973 était affecté à la direction départementale des Hauts-de-Seine dont relève le service auprès duquel cette société devait souscrire ses déclarations de résultats de ces deux années ; qu'il suit de là que la société n'est pas fondée à prétendre que cet agent était territorialement incompétent pour procéder à leur vérification ;
Sur la régularité des notifications de redressement adressées à M. X... à la suite du contrôle de la société civile immobilière :
Considérant que les sociétés civiles qui ont pour objet l'administration et la gestion des biens immobiliers sont au nombre des sociétés dont les associés sont, en application de l'article 8 du code général des impôts, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ; que la procédure de vérification des déclarations de ces sociétés est, en vertu de l'article 46 C de l'annexe III au code général des impôts pris sur le fondement de l'article 172 bis dudit code, suivie directement entre le service des impôts et la société ;

Considérant que les notifications de redressements adressées à M. X... le 24 décembre 1976 en ce qui concerne l'année 1972 et le 8 août 1977 en ce qui concerne l'année 1973 précisaient qu'elles étaient consécutives au contrôle sur place de la société civile immobilière du ... et indiquaient, pour chacune de ces deux années, le montant du revenu foncier et, pour l'année 1972, le montant de la plus-value de cession taxable sur le fondement de l'article 35 A du code général des impôts, tels que ces montants résultaient pour l'intéressé, au prorata de ses droits dans cette société, du contrôle sur place des déclarations de cette société ; qu'eu égard aux modalités susrappelées selon lesquelles doivent être imposés les bénéfices d'une société civile immobilière placée sous le régime de l'article 8 du code général des impôts, cette notification était suffisamment motivée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière ;
En ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle établis respectivement au titre des années 1974 et 1975 et au titre de l'année 1975 :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 235 quater du code général des impôts applicable à la période d'imposition "I. Les plus-values nettes réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession d'immeubles ou de fractions d'immeubles ... qu'elles ont construits ou fait construitre, ou des droits immobiliers y afférents ... donnent lieu à la perception d'un prélèvement ... le paiement du prélèvement libère de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complémentaire les plus-values auxquelles il s'applique, même si elles sont réalisées à titre habituel, lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° En dehors des placements visés ci-dessus, le redevable ne doit pas accomplir d'autres opérations entrant dans les prévisions de l'article 35-I-1° à 3° ; 2° Il ne doit pas intervenir à d'autres titres dans les opérations se rattachant à la construction immobilière ; 3° Les plus-values soumises au prélèvement ne doivent pas constituer la source normale de ses revenus ... - I bis. Le prélèvement visé au I est applicable au taux de 25 % aux profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1971 ... Le prélèvement applicable auxdits profits est libératoire de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complémentaire, quelle que soit l'activité professionnelle du redevable, sous réserve que les autres conditions posées par le I soient remplies" ; qu'il résulte de ces dispositions que si, pour les profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1972, le caractère libératoire ou non du prélèvement doit être apprécié indépendamment de l'activité professionnelle du redevable, et seulement par référence à l'opération même qui est à l'origine de la plus-value, le bénéfice de ce caractère libératoire demeure néanmoins réservé, comme sous l'empire des dispositions du I de l'article 235 quater, aux contribuables qui, sans y trouver la source normale de leurs revenus, se bornent à placer leurs capitaux personnels dans des opérations de
construction et de vente d'immeubles, de fractions d'immeubles ou de droits immobiliers, même à titre habituel ; que ce principe implique notamment que les intéressés ne doivent pas avoir joué, dans la préparation, la réalisation ou la commercialisation de la construction, un rôle qui excéderait celui que jouerait un simple particulier dans le cadre d'une opération de placement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a obtenu à titre personnel, le 20 septembre 1968, le permis de construire, sur des terrains sis ... à Rueil-Malmaison qu'il avait achetés, un immeuble collectif comportant une soixantaine d'appartements, a procédé lui-même au montage financier de l'opération et a personnellement contracté les emprunts correspondants auprès d'une banque ; qu'il a eu recours à un architecte pour l'exécution du programme de construction et à un promoteur pour la commercialisation des 22 appartements vendus jusqu'au 31 décembre 1975 ; que, ce faisant, et même en tenant compte de ce qu'il a conservé pour lui-même et ses enfants la propriété d'une quarantaine d'appartements et a investi des fonds personnels importants dans l'opération, il a accompli, dans la conception et la réalisation de cette opération de construction-vente, des diligences qui excèdent celles qu'un simple particulier assume normalement dans le cadre d'une opération de placement ; que, par suite, il ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions précitées de l'article 235 quater du code général des impôts subordonnent le caractère libératoire de l'impôt sur le revenu qui peut être reconnu au prélèvement ;

Considérant, en second lieu, qu'en admettant même que deux inspecteurs des impôts des Hauts-de-Seine aient verbalement admis, en octobre 1975 et juillet 1976 que le prélèvement sur les profits de construction dont M. X... était redevable, à raison des ventes susmentionnées, serait libératoire, ces avis constitueraient seulement une appréciation des circonstances de fait et non une interprétation formelle du texte fiscal dont le requérant pourrait se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires litigieuses ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 59369
Date de la décision : 14/12/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80 A
. CGIAN2 376
. CGIAN3 46 B, 46 C, 46 D
CGI 8, 35 A, 55, 172 bis, 235 quater, 1649 quinquies E


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 1988, n° 59369
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:59369.19881214
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award