Vu la requête, enregistrée le 4 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 30 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 30 mars 1984 par le ministre de l'intérieur l'a exclu définitivement du service pour faute disciplinaire,
2°- annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 21 du décret du 24 janvier 1968 fixant les dispositions communes applicables aux personnels des services actifs de la police nationale que les sanctions disciplinaires fixées par le décret du 13 septembre 1949 peuvent être prononcées sans consultation du conseil de discipline contre des fonctionnaires stagiaires n'ayant pas la qualité de titulaire dans un autre corps des services actifs de la police ; qu'en excluant définitivement du service M. X..., inspecteur de police stagiaire, pour faute disciplinaire, le ministre de l'intérieur n'était donc pas tenu de consulter le conseil de discipline ; qu'ayant pris la décision de le consulter, il lui appartenait de respecter la procédure applicable ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en faisant connaître, antérieurement à la réunion du conseil de discipline, la mesure qu'il envisageait d'infliger à M. X..., le ministre de l'intérieur ait pris sa décision préalablement à cette consultation ; qu'il n'est, par ailleurs, pas établi par les pièces du dossier que les membres du conseil de discipline aient manqué à l'obligation d'impartialité qui s'imposait à eux ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie n'est pas fondé ;
Sur le bien-fondé de la sanction :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a écrit, sous son nom, plusieurs articles publiés dans des revues à diffusion internationale et faisant l'apologie d'actions effectuées par divers mouvements extrémistes et contraires à l'ordre public ; qu'il a également, dans l'un de ces articles, gravement critiqué le service de la police nationale et approuvé les actions qui pourraient être entreprises contre ses locaux et ses matériels ;que ces faits constituent un manquement à l'obligation de réserve d'une gravité suffisante pour justifier l'exclusion du service de M. X... ; que ce motif suffit, à lui seul, à fonder l'arrêté du ministre de l'intérieur mettant fin aux fonctions de M. X... ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre motif de l'arrêté attaqué, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur a fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts, ni qu'il ait commis une erreur manifeste d'appréciation en mettant fin à ses fonctions pour manquement à l'obligation de réserve ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'intérieur.