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14/12/1988 | FRANCE | N°61492

France | France, Conseil d'État, 1 /10 ssr, 14 décembre 1988, 61492


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 1984 et 28 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de CATILLON-FUMECHON représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juin 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à payer la somme de 6 666,66 F à Mlle Allain, celle de 319 257,58 F à Mme Allain portant intérêt à compter du 13 septembre 1982 et celle de 13 576,83 F à la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvai

s en réparation du préjudice résultant du décès de M. Allain ;
2°) re...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 août 1984 et 28 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de CATILLON-FUMECHON représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juin 1984 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à payer la somme de 6 666,66 F à Mlle Allain, celle de 319 257,58 F à Mme Allain portant intérêt à compter du 13 septembre 1982 et celle de 13 576,83 F à la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais en réparation du préjudice résultant du décès de M. Allain ;
2°) rejette la demande présentée par Mme Allain et Mlle Allain devant le tribunal administratif d'Amiens, subsidiairement décide que les trois quarts au moins de la responsabilité soient laissés à la charge des requérants de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la COMMUNE DE CATILLON-FUMECHON et de Me Hennuyer, avocat de Mme Bertho, veuve X... et de Mlle Allain,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 7 juillet 1981, M. Allain, conseiller municipal de la commune de CATILLON-FUMECHON, ayant été informé que les buts mobiles du terrain de football aménagé sur la place du village avaient été remontés en équilibre instable, s'est rendu sur les lieux en vue d'assurer la bonne fixation au sol de cet équipement sportif ; qu'en procédant à cette opération, il a été mortellement blessé par la chute des buts susmentionnés ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code des communes : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : .... 6°) le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents ...." ; qu'en cherchant à prévenir le danger que présentait l'instabilité des buts de football installés sur la place du village, M. Allain, qui travaillait d'ailleurs souvent de façon bénévole pour le compte de la commune, a participé à un service public communal ; que s'il s'est rendu sur les lieux de sa propre initiative, sans y avoir été invité par l'autorité municipale, son intervention a été motivée par l'urgente nécessité de supprimer le danger ci-dessus exposé ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et contrairement à ce que soutient la commune de CATILLON-FUMECHON, l'accident mortel dont l'intéressé a été victime engage la responsabilité de ladite commune ;
Considérant toutefois, qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard notamment au poids des éléments constituant les buts de football, M. Allain a commis une imprudence en tentant d'assurer seul la stabilité de cet équipement ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des circonstances de la cause en laissant, pour ce motif, un tiers des conséquences dommageables de l'accident à la charge de Mme et de Mlle Allain, lesquelles ne sont dès lors pas fondées à soutenir, par la voie de l'appel incident, que la commune doit supporter l'entière réparation des dommages ;
Sur la réparation :
En ce qui concerne les préjudices subis par Mme Allain :

Considérant, d'une part, que le montant non contesté des frais d'obsèques exposés par Y... Allain s'élève à 7 016 F ;
Considérant, d'autre part, que les revenus que M. Allain apportait à son ménage s'élevaient, avant qu'il ne fût licencié pour motif économique, à une somme de 48 000 F par an ; que la part de ces revenus destinés à l'entretien de Mme Allain doit être évaluée à 50 %, soit 24 000 F par an ; qu'eu égard à l'âge de M. Allain à la date de son décès, le capital représentatif de cette perte de revenus s'élève à 369 038 F ;
Considérant, enfin, qu'il y a lieu de fixer à 50 000 F le préjudice résultant pour Mme Allain de la douleur morale qu'elle a éprouvée et des troubles dans ses conditions d'existence qu'elle subit du fait du décès de son mari ;
Considérant que le préjudice total résultant de l'accident pour Y... Allain s'élève au montant de 426 054 F, dont les deux tiers, soit la somme de 284 039 F, somme n'excédant pas celle que Mme Allain a demandée en première instance, doivent être mis à la charge de la commune de CATILLON-FUMECHON ; que, toutefois, ainsi que l'a exactement jugé le tribunal administratif, il y a lieu d'imputer sur cette somme le montant du capital-décès, soit 13 576,83 F, qui a été versé à Mme Allain par la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais ; qu'ainsi l'indemnité due à Mme Allain par la commune de CATILLON-FUMECHON s'élève à 270 462,17 F et que ladite commune est fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a alloué une indemnité supérieure ;
En ce qui concerne les préjudices subis par Mlle Allain :

Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mlle Allain du fait du décès de son père en l'évaluant 10 000 F ; que, compte tenu du partage de responsabilité susindiqué, l'indemnité due à ce titre à Mlle Allain par la commune a été exactement fixée à 6 666,66 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que Mme et Mlle X... ont droit aux intérêts des sommes susindiquées de 270 462,17 F en ce qui concerne Mme Allain, et de 6 666,66 F en ce qui concerne Mlle Allain, à compter du 13 septembre 1982 date de l'enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 1er avril 1985 par Mme et Mlle X..., qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La somme que la commune de CATILLON-FUMECHON a été condamnée par le jugement attaqué du tribunal administratif d'Amiens en date du 5 juin 1984 à verser à Mme Allain est ramenée de 319 237,58 F à 270 462,17 F.
Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 5 juin 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Les sommes que la commune de CATILLON-FUMECHON est condamnée à verser à Mme Allain et à Mlle Allain porteront intérêt au taux légal à compter du 13 septembre 1982 ; les intérêts échus le 1er avril 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de CATILLON-FUMECHON et du recours incident de Mme Allain et de Mlle Allain est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de CATILLON-FUMECHON, à Mme Allain, à Mlle Allain, à la caisse primaire d'assurance maladie de Beauvais et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - POLICE DES LIEUX DANGEREUX - AUTRES LIEUX DANGEREUX - Terrains de sport - Conseiller municipal mortellement blessé en tentant d'assurer la stabilité de buts mobiles de football - Qualité de collaborateur bénévole - Responsabilité de la commune engagée.

16-03-05-01-05, 60-01-02-01-02-02-01 En cherchant à prévenir le danger que présentait l'instabilité des buts de football installés sur la place du village, M. A., qui travaillait d'ailleurs souvent de façon bénévole pour le compte de la commune, a participé à un service public communal. S'il s'est rendu sur les lieux de sa propre initiative, sans y avoir été invité par l'autorité municipale, son intervention a été motivée par l'urgente nécessité de supprimer le danger ci-dessus exposé. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'accident mortel dont l'intéressé a été victime alors qu'il essayait d'assurer la bonne fixation au sol de cet équipement sportif engage la responsabilité de la commune.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR LE RISQUE CREE PAR CERTAINES ACTIVITES DE PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'OBLIGATION DE GARANTIR LES COLLABORATEURS DES SERVICES PUBLICS CONTRE LES RISQUES QUE LEUR FAIT COURIR LEUR PARTICIPATION A L'EXECUTION DU SERVICE - COLLABORATEURS BENEVOLES - Existence - Conseiller municipal mortellement blessé en tentant d'assurer la stabilité de buts mobiles de football.


Références :

Code des communes L131-2 par. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 14 déc. 1988, n° 61492
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 /10 ssr
Date de la décision : 14/12/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61492
Numéro NOR : CETATEXT000007765868 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-12-14;61492 ?
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