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14/12/1988 | FRANCE | N°62115

France | France, Conseil d'État, 1 /10 ssr, 14 décembre 1988, 62115


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 août 1984 et 28 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD, dont le siège est Hôtel du département B.P. 414 à Ajaccio (20183), représenté par le président en exercice du conseil général à ce dûment mandaté par délibération du conseil général de Corse du Sud et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, d'une part, condamné le département de

la Corse du Sud à verser à M. Bernard X... la somme de 97 193,16 F avec intérêt...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 août 1984 et 28 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD, dont le siège est Hôtel du département B.P. 414 à Ajaccio (20183), représenté par le président en exercice du conseil général à ce dûment mandaté par délibération du conseil général de Corse du Sud et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, d'une part, condamné le département de la Corse du Sud à verser à M. Bernard X... la somme de 97 193,16 F avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 1980 en paiement du solde dû pour les prestations réalisées par ce dernier à la suite du marché d'assistance foncière au département pourl'exécution des formalités d'acquisition de terrain et sur divers chemins départementaux et, d'autre part, ordonné avant-dire-droit un supplément d'instruction sur la demande d'indemnité complémentaire présentée par M. X... au titre de la rupture unilatérale du contrat ;
2°) rejette la demande présentée par M. Bernard X... devant le tribunal administratif de Bastia ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD et de Me Spinosi, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le marché de gré à gré approuvé le 3 février 1975 dont le règlement est en litige, le DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD a confié à M. X..., géomètre-expert, l'exécution de prestations "d'assistance foncière" pour l'accomplissement des formalités d'acquisition de terrains sur les chemins départementaux n°s 70, 1, 81, 757, 11, 111 b, 27, 28 et 155 ;
Sur les conclusions de la requête dirigée contre l'article 1er du jugement attaqué :
Considérant que, par l'article 1er du jugement attaqué le tribunal administratif de Bastia a condamné le DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD à verser à M. X..., en paiement du solde des prestations réalisées par ce dernier, la somme de 97 193,16 F, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 4 février 1980 ;
En ce qui concerne les droits de M. X... au règlement de la somme litigieuse :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 du marché de gré, relatif à la définition et à la consistance des prix : "Les prix du n° 1 au n° 9 inclus sont fixés à la parcelle d'origine avant fractionnement consécutif aux travaux, mais dans le cas d'indivision, ils seront majorés de trente pour cent (30 %) par propriétaire en sus du preier tant pour la procédure amiable que pour l'expropriation" ; qu'il résulte de ces stipulations que la majoration de 30 % prévue en cas d'indivision devait s'appliquer pour chaque parcelle à acquérir donnant lieu à l'intervention de M. X... au titre des opérations "d'assistance foncière" ; que, contrairement à ce que soutient le DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD, il ne résulte d'aucune clause du marché que la commune intention des parties aurait été de n'appliquer qu'une seule fois la majoration susmentionnée dans le cas où une même indivision serait propriétaire de plusieurs parcelles à acquérir ; qu'ainsi M. X... était en droit, dans ce dernier cas, de réclamer que le paiement de ses prestations soit calculé par application des prix et majoration, fixés par l'article 7 précité du marché ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, pour justifier la réfaction de 97 193,16 F qu'il a opérée sur le montant des situations présentées par M. X..., le département requérant invoque, en outre, des carences et retards de l'intéressé dans l'exécution des opérations correspondant auxdites situations, il n'établit pas la réalité des carences et retards ainsi allégués ;
Considérant, enfin, que, faute d'établir que le montant élevé des révisions de prix qu'il a supportées serait imputables à des retards pris par M. X... dans l'exécution de ses obligations contractuelles, le département n'est pas fondé à soutenir qu'il a indûment versé à l'intéressé, au titre de la révision des prix, des sommes d'un montant supérieur à celle de 97 193,16 F réclamée par M. X... ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia l'a condamné à verser à M. X... la somme de 97 193,16 F ;
En ce qui concerne le point de départ des intérêts :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si M. X... avait réclamé dès le 4 février 1980 le règlement de plusieurs situations, dont la plupart concernaient d'ailleurs des prestations exécutées au titre de marchés autres que celui dont le règlement fait l'objet du présent litige, ce n'est que par sa réclamation du 5 février 1981 adressée au directeur départemental de l'équipement, qu'il a contesté le décompte des prestations du marché approuvé le 3 février 1975 et demandé le paiement d'un solde de 97 193,16 F ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD est fondé à soutenir que le point de départ des intérêts afférents à cette somme doit être fixé au 5 février 1981, et non au 4 février 1980 ainsi que l'a jugé à tort le tribunal administratif dont le jugement doit être réformé sur ce point ;
Sur les conclusions de la requête dirigée contre l'article 2 du jugement attaqué :

Considérant que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a, avant-dire droit sur la demande d'indemnité complémentaire de 200 000 F présentée par M. X... au titre de la rupture unilatérale et abusive du marché, sursis à statuer sur cette demande et ordonné un supplément d'instruction ; que le DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD ne fait valoir aucun moyen à l'encontre de cette partie du jugement ; que les conclusions susanalysées ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Article 1er : La date à laquelle la somme de 97 193,16 F que le DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD a été condamné à payer à M. X..., par le jugement du 8 juin 1984 du tribunal administratif de Bastia, portera intérêts, est fixée au 5 février 1981.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 8 juin 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DE LA CORSE DU SUD est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au Président du Conseil Général de la Corse du Sud, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 62115
Date de la décision : 14/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REVISION DES PRIX - Clause introduisant des cas de révision du prix - Litige sur l'interprétation de la dite clause.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - POINT DE DEPART DES INTERETS - INTERETS MORATOIRES DUS A L'ENTREPRENEUR SUR LE SOLDE DU MARCHE - Intérêt courant à la date du recours préalable.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 1988, n° 62115
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:62115.19881214
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