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14/12/1988 | FRANCE | N°64182

France | France, Conseil d'État, 1 /10 ssr, 14 décembre 1988, 64182


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT enregistrés les 28 novembre 1984 et 27 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 août 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser à M. de Y... la somme de 60 000 F et à M. X... la somme de 40 000 F en réparation des préjudices par eux subis du fait des travaux réalisés à la fin de l'année 1977 sur les atterissements au droit de la parcelle C 58 située en bordure du Cher ;

2°) rejette les demandes formées par MM. de Y... et X... devant le trib...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT enregistrés les 28 novembre 1984 et 27 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 août 1984 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamné à verser à M. de Y... la somme de 60 000 F et à M. X... la somme de 40 000 F en réparation des préjudices par eux subis du fait des travaux réalisés à la fin de l'année 1977 sur les atterissements au droit de la parcelle C 58 située en bordure du Cher ;
2°) rejette les demandes formées par MM. de Y... et X... devant le tribunal administratif d'Orléans et, à titre subsidiaire, limite l'indemnité attribuée au seul préjudice effectivement subi,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. de Chaisemartin, avocat de M. Y... et M. et Mme X... et la S.C.P. Boré, Xavier, avocat du Syndicat intercommunal de la basse vallée de l'Arnon,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la rivière le Cher, qui a été radiée de la nomenclature des voies navigables et flottables et qui appartient au domaine fluvial de l'Etat, a fait l'objet au mois d'octobre 1977 de travaux dits d'entretien différé destinés à en curer le lit à proximité immédiate de la parcelle C 58 dite "l'Ile du Prieuré" située sur la commune de Saint-Georges sur la Prée et constituée par une presqu'île incluse dans un méandre du Cher ; qu'une partie de cette parcelle a été submergée lors d'une crue survenue au mois de février 1978 ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dommages qu'a subi la parcelle dont il s'agit sont imputables non comme le soutient le ministre de l'environnement à une modification dans les conditions d'exploitation de cette parcelle mais aux travaux dont il a été fait état ci-dessus et au regard desquels, eu égard à leur objet, le requérant eut la qualité de tiers ; que ces travaux ont modifié les conditions d'écoulement des hautes eaux au droit de la propriété de M. de Y... qui, ainsi déviées, ont provoqué l'arrachement d'une partie de la parcelle et la séparation de ce qui en subsiste par rapport à la terre ferme, alors qu'une crue beaucoup plus importante, survenue avant que ces travaux aient été effectués, n'avait occasionné que des dommages limités ;
Considérant toutefois, qu'en n'assurant pas la protection des berges de la parcelle dont il s'agit, alors que, comme il vient d'être dit des dommages étaient survenus au même endroit avant l'exécution des travaux d'entretien, les intimés ont commis une imprudence qui est de nature à exonérer l'Etat d'une partie de la responsabilité qu'il encourt ; qu'il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité qui doit être laissée à la charge du propriétaire et des exploitants de cette parcelle en l'évaluant à un tiers ;
Sur le montant des préjudices :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, compte tenu de la disparition de 2 ha 48 a 27 ca de terrain et des travaux nécessaires pour mettre éventuellement en exploitation la partie de la parcelle qui subsiste, il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par M. de Y..., le propriétaire, en l'évaluant à 180 000 F ; que, compte tenu de la perte des récoltes et de la durée qui est de quatre ans, du bail restant à courir, il sera fait une exacte appréciation des préjudices subis par M. et Mme X..., les exploitants, en les évaluant au total à 80 000 F ; que, compte tenu du partage de responsabilité sus retenu, l'Etat doit être condamné à payer 120 000 F à M. de Y... 53 334 F à M. et Mme X... ; qu'il y a lieu de réformer dans cette mesure les condamnations mises à la charge de l'Etat par l'article 1 du jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 28 août 1984 et de rejeter les conclusions de la requête et le surplus du recours incident de M. de Y... et des époux X... ; ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la date de l'enregistrement des demandes devant le tribunal administratif soit respectivement les 30 mai 1978 et 21 août 1978 ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 24 mars 1987 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Article 1er : Les sommes de 60 000 F et 40 000 F que l'Etat a été condamné à verser à M. de Y... et à M. et Mme X... par le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 28 août 1984 sont portées respectivement à 120 000 F et à 53 334 F ; cessommes porteront intérêt au taux légal à compter du 30 mai 1978 pour la première et du 21 août 1978 pour la seconde ; les intérêts échus le 24 mars 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 28 août 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La requête de l'Etat est rejetée ainsi que le surplus des conclusions du recours incident de M. de Y... et de M. et Mme X....
Article 4 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement, à M. deToulgoet, à M. et Mme X... et au syndicat intercommunal de la basse vallée de l'Arnon.


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