Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1976 dans les rôles de la ville de Paris ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 35 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition 1976 : "I ... les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ou non bâtis ... qu'elles ont acquis ou fait construire depuis moins de dix ans sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins qu'elles justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative" ;
Considérant que la société civile immobilière "Abbé Groult", dont M. X... était co-associé, a revendu en 1976, d'une part, pour un prix de 300 000 F, un immeuble sis ..., qu'elle avait acquis en 1970 pour un prix de 35 250 F, d'autre part, pour un prix de 95 000 F, un terrain à bâtir, sis à Nîmes, qu'elle avait acquis en 1971 pour un prix de 51 000 F ; que, ces cessions ayant été réalisées dans un délai inférieur au délai de 10 ans prévu par les dispositions précitées de l'article 35 A, M. X... a été soumis une imposition à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1976, sur le montant de sa quote-part dans le profit réalisé à l'occasion des cessions intervenues en 1976 ; que, pour obtenir la décharge de l'imposition, il appartient à M. X... d'apporter la preuve que l'achat de l'immeuble et du terrain revendus en 1976 n'avait pas été fait dans une intention spéculative ;
Considérant que le contribuable reconnaît que l'immeuble et le terrain dont s'agit ont été acquis dans le seul but de réaliser "un placement productif stable" ; qu'en se bornant à alléguer que la revente a été rendue nécessaire par les difficultés financières qu'a connue une autre société, dans laquelle M. X... avait des intérêts, il n'apporte pas la preuve de l'absence d'intention spéculative lors de l'achat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.