La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/1988 | FRANCE | N°65788

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 décembre 1988, 65788


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 février 1985 et 22 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE MEZE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé à la demande de M. X... l'arrêté en date du 9 mai 1984 par lequel le maire de la COMMUNE DE MEZE a accordé un permis de construire à M. Y...,
2° rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Montpellier,
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment l'article ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 février 1985 et 22 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE MEZE, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé à la demande de M. X... l'arrêté en date du 9 mai 1984 par lequel le maire de la COMMUNE DE MEZE a accordé un permis de construire à M. Y...,
2° rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Montpellier,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment l'article L.315-3 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.315-3 du code de l'urbanisme : "Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec le règlement d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain" ; qu'il incombe au maire, avant de prendre une décision modifiant tout ou partie des documents concernant un lotissement autorisé, de veiller à ce que l'accord qui serait exprimé par la majorité qualifiée des propriétaires porte sur un objet précis, et qu'en particulier soient clairement indiquées celles des dispositions des documents régissant le lotissement dont la modification est sollicitée ou acceptée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du maire de Mèze en date du 9 mai 1984 modifiant la zone constructible du lot n° 13 du lotissement "le Dauphin" et accordant à M. Y... un permis de construire une annexe à son habitation est intervenu à la suite de la présentation d'un document élaboré par M. Y... bénéficiaire du permis litigieux qui, s'il avait reçu la signature de 15 des 18 propriétaires de lots, n'était pas assorti de précisions, relatives notamment aux dimensions du projet et à l'importance du mur de clôture permettant aux intéressés d'apprécier la portée exacte de la modification à laquelle ils avaient donné leur accord au regard des dispositions des documents régissant le lotissement ; que, dès lors, la COMMUNE DE MEZE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté de son maire du 9 mai 1984 ;
Article 1er : Le requête de la COMMUNE DE MEZE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MEZE, à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 65788
Date de la décision : 14/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-04-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - CAHIER DES CHARGES -Modification (article L315-3 du code de l'urbanisme) - Conditions d'information des propriétaires - Inobservation - Illégalité du permis de construire


Références :

Code de l'urbanisme L315-3


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 1988, n° 65788
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:65788.19881214
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award