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14/12/1988 | FRANCE | N°65845

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 décembre 1988, 65845


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février 1985 et 4 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE DES CIMENTS FRANCAIS, dont le siège social est à Puteaux (92800), Tour générale, 5 place de la Pyramide, quartier Villon et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 13 février 1981 du maire d'Ottange interdisant sur tout le territoire de la commun

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février 1985 et 4 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE DES CIMENTS FRANCAIS, dont le siège social est à Puteaux (92800), Tour générale, 5 place de la Pyramide, quartier Villon et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 13 février 1981 du maire d'Ottange interdisant sur tout le territoire de la commune l'utilisation de produits explosifs et la circulation de tous les véhicules d'un tonnage supérieur à 20 tonnes, ensemble la décision du maire d'Ottange en date du 13 avril 1982 refusant de rapporter son arrêté du 13 février 1981 ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
3°) à titre subsidiaire annule la décision du 13 avril 1982
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes et notamment ses articles L.131-1, L.131-2 et L.131-3 ;
Vu le code minier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu le décret 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Guillenchmidt, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 13 février 1981 ait été régulièrement publié ; que par suite la société requérante doit être réputée avoir eu connaissance de l'arrêté litigieux à la date à laquelle elle a introduit un recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté, soit le 23 novembre 1981 ;
Considérant que le maire n'ayant pas statué sur cette réclamation dans un délai de quatre mois, son silence a fait naître une décision de rejet à compter du 23 mars 1982 ; que le maire a répondu à une lettre de la société du 1er mars 1982 par une lettre du 13 avril 1982 qui doit être regardée comme un rejet explicite de la demande de retrait pour illégalité de l'arrêté du 13 février 1981 et qui, intervenue dans le délai de deux mois suivant le rejet implicite du recours gracieux a, en vertu des dispositions de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 fait à nouveau courir le délai de recours contre cette décision implicite ; que ce délai n'était pas expiré le 11 juin 1982, date d'enregistrement au tribunal administratif des conclusions dirigées contre l'arrêté du 13 février 1981 ; qu'ainsi c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 novembre 1984, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme non recevables les conclusions dirigées contre cet arrêté ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par la SOCIETE DES CIMENTS FRANCAIS contre les articles 2 et 4 de l'arrêté u 13 février 1981 qui fait seul l'objet des conclusions principales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'expert administratif au vu duquel l'arrêté du 13 février 1981 a été pris que certains panneaux de la mine d'Ottange menaçaient à terme de s'effondrer et présentaient un grave danger pour les occupants des habitations situées à l'aplomb des secteurs instables de la mine ; que la circonstance que l'expert, qui écartait tout péril imminent, n'eut préconisé que des mesures de consolidation de la mine et d'interdiction de la construction à l'aplomb des secteurs dangereux, ne faisait pas obstacle à ce que le maire d'Ottange fît usage des pouvoirs qu'il tient des articles L.131-1 et suivants du code des communes afin d'interdire ou de réglementer les activités susceptibles d'ébranler le sous-sol et d'aggraver les risques d'effondrement ; que toutefois, les mesures d'interdiction de la circulation des véhicules de plus de 20 tonnes édictées par l'arrêté du 13 février 1981 sont applicables à l'ensemble du territoire de la commune alors que seuls certains secteurs de celle-ci sont menacés ; que par sa généralité, cette interdiction présente, dans les circonstances de l'affaire, un caractère excessif par rapport aux fins recherchées ; que, dès lors, la société requérante est fondée à demander l'annulation des articles 2 et 4 de l'arrêté du 13 février 1981 et, par voie de conséquence, de la décision susanalysée du 13 avril 1982 ;
Article 1er : Le jugement en date du 29 novembre 1984 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande de la SOCIETEDES CIMENTS FRANCAIS dirigées contre l'arrêté du maire d'Ottange du 13 février 1981.
Article 2 : Les articles 2 et 4 de l'arrêté du 13 février 1981 du maire d'Ottange, ensemble la décision du 13 avril 1982 sont annulés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au directeur général de la SOCIETE DES CIMENTS FRANCAIS, au maire d'Ottange et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION - Absence de publication régulière.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - CONNAISSANCE ACQUISE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - Décision de rejet explicite intervenue dans le délai de deux mois suivant le rejet implicite d'un recours gracieux (article 1er du décret du 11 janvier 1965).

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - Absence.


Références :

. Décision du 13 avril 1982 Maire d'Ottange décision attaquée annulation
Arrêté du 13 février 1981 Maire d'Ottange décision attaquée annulation partielle
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 14 déc. 1988, n° 65845
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 14/12/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65845
Numéro NOR : CETATEXT000007748313 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-12-14;65845 ?
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