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14/12/1988 | FRANCE | N°67353

France | France, Conseil d'État, 1 /10 ssr, 14 décembre 1988, 67353


Vu la requête enregistrée le 1er avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ..., M. Z..., demeurant ... et M. Y... demeurant aux Vigneaux (05530), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté, d'une part, la demande de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 100 000 F en réparation du préjudice causé par la faute qu'a commise l'administration en délivrant le 28 novembre 1977 à l'office public

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Vu la requête enregistrée le 1er avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ..., M. Z..., demeurant ... et M. Y... demeurant aux Vigneaux (05530), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté, d'une part, la demande de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 100 000 F en réparation du préjudice causé par la faute qu'a commise l'administration en délivrant le 28 novembre 1977 à l'office public départemental d'habitations à loyer modéré des Hautes-Alpes un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment sur le territoire de la commune de Vigneaux, reconnu illégal par le Conseil d'Etat, et, d'autre part, les demandes présentées par MM. X..., Z... et Y... tendant à ce que l'office public précité soit condamné à leur verser une indemnité en raison du préjudice causé par l'existence du bâtiment litigieux ;
2°) condamne solidairement l'Etat et l'office public à verser à M. X... une somme de 100 000 F ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts sur les sommes dues par l'Etat à compter du 10 février 1983 ; condamne en outre l'office public à verser à MM. Z... et Y... une somme de 10 000 F chacun ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts dus depuis le 29 septembre 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. X... et autres et de Me Roger, avocat de l'office public départemental d'habitations à loyer modéré des Hautes-Alpes,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. X... dirigées contre l'Etat :
En ce qui concerne la responsabilité :

Considérant que, par décision du 30 mars 1981, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêté du préfet des Hautes-Alpes en date du 28 novembre 1977 accordant à l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré des Hautes-Alpes un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment comportant quatorze logements sur le territoire de la commune des Vigneaux ; que l'illégalité dont est entaché le permis de construire est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant que si le terrain pour lequel a été délivré le permis de construire susmentionné était constructible en vertu des dispositions du plan d'occupation des sols alors applicable dans la commune des Vigneaux, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la surface de la parcelle cédée par la commune à l'Office public d'habitations à loyer modéré n'était que de 1 250 m2 et, d'autre part, que le bâtiment autorisé développait une surface hors oeuvre de 1 215 m2 et atteignait une hauteur de 7,70 mètres à l'égout du toit, alors que le plan d'occupation des sols n'autorisait qu'un coefficient d'occupation des sols de 0,5 et une hauteur maximum à l'égout du toit de 6,50 mètres avec possibilité de dépassement de 50 centimètres ; qu'il résulte de l'instruction que la présence de ce bâtiment, implanté à 25 mètres de la maison de M. X..., porte à l'environnement, aux vues et à l'ensoleillement de ladite maison une atteinte sensiblement plus grave que celle qui aurait résulté d'une construction conforme au plan d'occupation des sols ; que, dès lors, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la faute commise par l'administration est génératrice pour M. X... d'un préjudice indemnisable ;

Considérant que ni la circonstance que l'autorité chargée de la délivrance du permis n'aurait disposé que d'informations imprécises ou inexactes sur la situation, la surface et l'affectation de la parcelle concernée au regard du plan d'occupation des sols, ni celle que l'opération immobilière dont il s'agit répondait à un motif d'intérêt général ne sont de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité ni à atténuer celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat ; qu'en revanche, le requérant n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel que l'Office public d'habitations à loyer modéré soit condamné conjointement et solidairement avec l'Etat ;
En ce qui concerne la réparation :
Considérant que le préjudice engendré par la présence du bâtiment litigieux doit être regardé comme ayant cessé, nonobstant le caractère intangible qui découle de sa qualité d'ouvrage public, à la date à laquelle un nouveau permis de construire a été délivré pour ledit bâtiment dans des conditions régulières ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'un nouveau permis de construire a été délivré le 27 juillet 1982 ; que si M. X... soutient que ce permis, conforme par anticipation aux dispositions du plan d'occupation des sols mis en révision le 16 septembre 1981 et délivré sur le fondement de l'article R. 123-35 du code de l'urbanisme, serait lui-même illégal au motif que la révision dudit plan serait entachée de détournement de pouvoir, il n'apporte pas à l'appui de ses allégations de précisions suffisantes pour en établir le bien-fondé ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par M. X... en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 30 000 F ;
Sur les conclusions de MM. X..., Z... et Y..., dirigées contre l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré des Hautes-Alpes :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des demandes présentées en première instance :
Considérant que la responsabilité de l'Office public d'habitations à loyer modéré ne pourrait être éventuellement engagée à l'égard des requérants, sur le fondement de dommages de travaux publics, qu'à raison de préjudices distincts de ceux qui résultent directement de la délivrance illégale par l'Etat du permis de construire ;
Considérant, d'une part, que si M. X... soutient que le talus en déblai exécuté par l'office au droit de sa propriété présente un caractère instable et dangereux, il ne justifie pas de la réalité du dommage ainsi allégué ; que, d'autre part, MM. Z... et Y... n'établissent pas l'existence ni même la nature des préjudices qu'ils prétendent subir du fait de l'implantation de l'immeuble litigieux ; que, dès lors, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts légaux de la somme de 30 000 F qui lui est due par l'Etat à compter du 10 février 1983, date de sa demande d'indemnité adressée à l'administration ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 1er avril 1985 et le 28 novembre 1986 ; qu'à chacune de ces deux dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, par suite, en application de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 25 janvier 1985 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... une indemnitéde 30 000 F qui portera intérêts au taux légal à compter du 10 février 1983. Les intérêts échus le 1er avril 1985 et le 28 novembre 1986 seront capitalisés à ces dates pour porter eux-mêmes intérêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... et les conclusions de MM. Z... et Y... sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Z..., à M. Y..., à l'Office public départemental d'habitations à loyer modéré des Hautes-Alpes et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


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