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14/12/1988 | FRANCE | N°72102

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 14 décembre 1988, 72102


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 30 mai 1985 en tant que, par ledit jugement, le tribunal a rejeté sa demande en réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 ;
2° lui accorde la réduction sollicitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs

;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le dé...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 30 mai 1985 en tant que, par ledit jugement, le tribunal a rejeté sa demande en réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 ;
2° lui accorde la réduction sollicitée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la valeur du stock d'entrée au 1er janvier 1977 :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 sexdécies N de l'annexe III au code général des impôts, pris pour l'application de l'article 69 quater de ce code, dans sa rédaction, issue de l'article 15 du décret du 7 décembre 1971 pris pour l'application de l'article 64 quater de ce même code, applicable à l'espèce : "I. Les récoltes comprises dans le stock d'entrée du premier exercice dont les résultats sont déterminés d'après le régime du bénéfice réel sont évalués d'après leur valeur au 31 décembre de l'année au cours de laquelle elles ont été levées. - Elles sont reprises pour la même valeur dans les inventaires suivants, dans la mesure où elles n'ont pas été vendues" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., viticulteur à Courthezon (Vaucluse), est passé du régime d'imposition selon le forfait légal au régime du bénéfice réel le 1er janvier 1977 et que, pour l'évaluation de son stock de vin à cette date, il a retenu le prix de vente au détail en bouteille ; que l'administration fiscale a minoré la valeur de ce stock en retenant pour son évaluation les cours officiels du vin en vrac pour la campagne 1976-1977, ce qui a entraîné un redressement des bénéfices imposables de M. Y... au titre des années 1978 et 1979 ; que M. Y... demande devant le Conseil d'Etat que son stock de vin au 1er janvier 1977 soit évalué selon le cours du vin en cubitainer qui est supérieur à celui du vin en vrac en citerne, dont l'administration a fait application et qu'il ne conteste pas ;
Considérant que la destination de vente au détail ou de vente en vrac qui a pu ultérieurement être donnée aux stocks de vin est sans influence sur l'évaluation de la valeur de ces stocks au 31 décembre de l'année au cours de laquelle la récolte correspondante a été levée ; que, par suite, en retenant le cours du vin en vrac en citerne l'administration a fait une exacte application des dispositions réglementaires applicables ; que, dès lors, les prétentions de M. X... sur ce point ne sauraient être accueillies ;
Sur la déductibilité du complément de fermage versé en 1979 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un acte en date du 30 novembre 1978, M. Y... a pris à bail 7 ha de vignes appartenant à Mlle Y..., moyennant un fermage annuel fixé à 10 190 kilogrammes de raisins, et qu'il a versé en 1979 à son bailleur un fermage se montant à 77 283 kilogrammes de raisins dont il a déduit la valeur du montant de ses bénéfices déclarés au titre de l'année 1979 ; que l'administration, sur la base de ces données, était en droit, comme elle l'a fait, de regarder le montant de la différence entre les deux quantités susmentionnées comme ayant entraîné un versement ayant le caractère d'une libéralité étrangère à une gestion normale de l'exploitation ; que M. Y... se borne à affirmer, sans autre justification, que le relèvement du prix du fermage n'apparait pas étranger à son activité ; que, ce faisant, il n'établit pas que le versement contesté comportait une contrepartie utile à l'exploitation ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la somme dont s'agit était déductible pour la détermination de son bénéfice imposable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 72102
Date de la décision : 14/12/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGI 69 quater, 64 quater
CGIAN3 38 sexdecies N
Décret 71-964 du 07 décembre 1971 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 1988, n° 72102
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:72102.19881214
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