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14/12/1988 | FRANCE | N°72117

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 décembre 1988, 72117


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1985 et 9 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Denise X..., demeurant 1 cours Victor Hugo à Carnoules (83660), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 septembre 1982 par lequel le commissaire de la République du département du Var lui a refusé un permis de construire et l'arrêté du 4 septembre 1981 rejetant le recours

gracieux formé contre cette décision,
2°) annule pour excès de pouv...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1985 et 9 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Denise X..., demeurant 1 cours Victor Hugo à Carnoules (83660), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 septembre 1982 par lequel le commissaire de la République du département du Var lui a refusé un permis de construire et l'arrêté du 4 septembre 1981 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision,
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L. 130-1 et R. 421-3-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Plagnol, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme Denise X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme : "Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-3 du code de l'urbanisme : "Lorsque les travaux projetés nécessitent la coupe ou l'abattage d'arbres dans les bois, forêts ou parcs soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du présent code, l'autorisation de coupe ou d'abattage et le cas échéant, l'autorisation de défrichement sont jointes à la demande" ;"
Considérant qu'il n'est pas contesté par la requérante qu'à la date où elle a déposé sa demande de permis de construire, un plan d'occupation des sols avait été prescrit pour la commune de Carnoules, sur le territoire de laquelle est située la propriété de Mme X... ; qu'il ressort des pièces du dossier que la restauration au milieu d'un terrain fortement boisé des ruines d'une ancienne habitation, accompagnée de la création d'un chemin d'accès et d'emplacements de stationnement rendait nécessaire l'abattage d'arbres ; qu'il est constant que l'autorisation d'abattage prévue par les dispositions précitées des articles L. 130-1 et R. 421-3 du code de l'urbanisme n'a pas été produite à l'appui de la demande du permis de construire litigieux ; qu'à défaut de cette autorisation, l'administration était tenue de refuser le permis de construire sollicité ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejetésa requête dirigée, d'une part, contre l'arrêté du préfet du Var du 4 septembre 1981 lui refusant le permis de construire sollicité et, d'autre part, contre la décision de rejet du recours gracieux qu'elle avait formé contre cet arrêté ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 72117
Date de la décision : 14/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-02-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - REFUS DU PERMIS -Légalité au regard de l'article R411-3 du code de l'urbanisme - Absence d'autorisation d'abattage d'arbres - Compétence liée


Références :

Code de l'urbanisme L130-1, R421-3


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 1988, n° 72117
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Plagnol
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:72117.19881214
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