La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/1988 | FRANCE | N°75103

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 14 décembre 1988, 75103


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant 4 place Jean Guihard à Blain (44130), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 6 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des année 1977, 1978 et 1979 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod

e général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 s...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant 4 place Jean Guihard à Blain (44130), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 6 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des année 1977, 1978 et 1979 ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Y... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige en appel :

Considérant que, par une décision en date du 17 avril 1986, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur départemental des impôts de la Loire-Atlantique a accordé à M. X..., dans la limite de 143 347 F, une réduction, des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu assorties de pénalités auxquelles le requérant a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 ; que la requête de M. X... est, à due concurrence, devenue sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que M. X..., qui exploite à Blain (Loire-Atlantique) un hôtel-restaurant, soutient que la vérificateur se serait présenté, postérieurement à la première séance de vérification, le plus souvent à l'improviste ou en ne l'informant de ses interventions que la veille du jour où celles-ci devaient avoir lieu, et ainsi ne lui aurait pas permis d'être assisté en fait, comme il en avait le droit, d'un conseil de son choix au cours des opérations de vérification ; que, toutefois, ce moyen n'est assorti d'aucun commencement de preuve ; que, dès lors, il doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. X... ne tenait ni livre-journal, ni livre d'inventaires ; qu'il n'a pas été en mesure de présenter une partie de ses factures d'achats ainsi que la plus grande partie de ses factures de frais généraux ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a regardé la comptabilité comme entachée de graves irrégularités et a rectifié d'office les bénéfices imposables ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1649 septies B du code général des impôts, repris à l'article L.52 du livre des procédures fiscales : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois ... Toutefois, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration our l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable après l'achèvement des opérations de vérification" ; qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification sur place de la comptabilité de M. BONDU, effectuée du 24 février au 8 mai 1981, l'administration a notifié à ce dernier, le 28 octobre 1981, les redressements qu'elle se proposait d'opérer ; qu'elle n'a effectué, le 3 décembre 1981, une nouvelle investigation sur place qu'en vue de procéder à l'instruction des observations que le contribuable avait présentées le 30 novembre ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait méconnu les dispositions précitées relatives à la durée des opérations de vérification sur place ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il appartient à M. X..., dont les bénéfices imposables ont été à bon droit rectifiés d'office, d'apporter, devant le juge de l'impôt, la preuve de l'exagération des bases retenues ; qu'en se bornant à affirmer, sans autre précision, que la méthode d'évaluation de ses bénéfices, utilisée par le vérificateur est excessivement sommaire, il ne rapporte pas cette preuve ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la partie de sa demande qui a conservé un objet ;
Article ler : Il n'y a pas lieu, à concurrence de 143 437 F, de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant àla décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu, assorties de pénalités, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 dans la mesure où elles portent sur les sommes dont le dégrèvement a été accordé par l'administration le 17 avril 1986.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 75103
Date de la décision : 14/12/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L52
CGI 1649 septies B


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 1988, n° 75103
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:75103.19881214
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award