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14/12/1988 | FRANCE | N°75104

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 14 décembre 1988, 75104


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant 4 Place Jean Guihard à Blain (44130), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 6 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage qui lui ont été assignées au titre des années 1977, 1978 et 1979 et des pénalités y afférentes ;
2- lui accorde la décharge des impositions qu'il conteste ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 j...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant 4 Place Jean Guihard à Blain (44130), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 6 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe d'apprentissage qui lui ont été assignées au titre des années 1977, 1978 et 1979 et des pénalités y afférentes ;
2- lui accorde la décharge des impositions qu'il conteste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Y... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que M. X..., qui exploite à Blain (Loire-Atlantique) un hôtel-restaurant, soutient que la vérificateur se serait présenté, postérieurement à la première séance de vérification, le plus souvent à l'improviste ou en ne l'informant de ses interventions que la veille du jour où celles-ci devaient avoir lieu, et ainsi ne lui aurait pas permis d'être assisté en fait, comme il en avait le droit, d'un conseil de son choix au cours des opérations de vérification ; que, toutefois, ce moyen n'est assorti d'aucun commencement de preuve ; que, dès lors, il doit, en tout état de cause, être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 75 du livre des procédures fiscales applicable en matière de taxe d'apprentissage en vertu des dispositions de l'article 1678 quinquies du code général des impôts, l'administration est en droit de rectifier d'office les bases d'imposition à la taxe d'apprentissage "lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par les contribuables ; c) lorsque l'absence de pièces justificatives prive la comptabilité ou les documents en tenant lieu de toute valeur probante" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. X... ne tenait ni livre journal, ni livre d'inventaires ; qu'il n'a pas été en mesure de présenter au vérificateur une partie de ses factures d'achat ainsi que la plus grande partie de ses factures de frais généraux ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a regardé la comptabilité du requérant comme entachée de graves irrégularités et a rectifié d'office le montant des salaires passibles de la taxe d'apprentissage ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies B du code général des impôts, repris à l'article L.52 du livre des procédures fiscales, dispositions qui sont applicables en matière de taxe d'apprentissage en vertu de l'aticle 1678 du code général des impôts : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois ... Toutefois, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable après l'achèvement des opérations de vérification" ; qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification sur place de la comptabilité de M. BONDU, effectuée du 24 février au 8 mai 1981, l'administration a notifié à ce dernier, le 28 octobre 1981, les redressements qu'elle se proposait d'opérer ; qu'elle n'a effectué, le 3 décembre 1981, une nouvelle investigation sur place qu'en vue de procéder à l'instruction des observations que le contribuable avait présentées le 30 novembre ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait méconnu les dispositions précitées relatives à la durée des vérifications sur place ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il appartient à M. X..., dont les bases d'imposition à la taxe d'apprentissage ont été à bon droit rectifiées d'office, d'apporter, devant le juge de l'impôt, la preuve de l'exagération des bases retenues ; qu'en se bornant à affirmer, sans autre précision, que la méthode d'évaluation de ces bases d'imposition utilisée par le vérificateur est excessivement sommaire, il ne rapporte pas cette preuve ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté de sa demande ;
Article ler : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 75104
Date de la décision : 14/12/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE


Références :

. CGI 1678 quinquies, 1649 septies B, 1678
CGI Livre des procédures fiscales L75, L52


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 1988, n° 75104
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:75104.19881214
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