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14/12/1988 | FRANCE | N°78485

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 décembre 1988, 78485


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 13 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 février 1986 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a condamné l'Etat à payer aux Epoux X... une indemnité de 5 000 F en réparation des troubles de jouissance subis du fait de la fermeture tardive de l'établissement "Club-house les trois points" à Hinacourt (Aisne) ;
2°) rejette la demande présentée par les Epoux X... devant le tribunal administratif d' Amiens ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu le code des débits de boisson ;
Vu le code des...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 13 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 février 1986 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a condamné l'Etat à payer aux Epoux X... une indemnité de 5 000 F en réparation des troubles de jouissance subis du fait de la fermeture tardive de l'établissement "Club-house les trois points" à Hinacourt (Aisne) ;
2°) rejette la demande présentée par les Epoux X... devant le tribunal administratif d' Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des débits de boisson ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'avant de prendre l'arrêté du 15 mars 1984 accordant à l'établissement dit "Club House les trois pointes" à Hinacourt une autorisation de fermeture tardive, le Préfet, commissaire de la République du département de l'Aisne a demandé au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Quentin de lui indiquer si la situation de l'établissement litigieux était régulière au regard de la réglementation des débits de boissons ; que, dans sa réponse du 25 octobre 1983, le Procureur de la République, compétent en la matière et agissant dans l'exercice de ses attributions judiciaires, a indiqué que la licence du débit de boissons de 4ème catégorie, précédemment exploité à Templeux puis transféré à Hinacourt, était toujours valable ; que le tribunal administratif était incompétent pour juger, comme il l'a fait, que la licence transférée se trouvait périmée au regard de la réglementation des débits de boissons à la date du 26 décembre 1981 ; que, par suite, à la date de l'arrêté attaqué, le débit de boissons en cause fonctionnait en infraction aux prescriptions du code des débits de boissons et qu'ainsi le préfet avait excédé ses pouvoirs en accordant une autorisation de fermeture tardive à un établissement en situation irrégulière ; que le ministre de l'intérieur est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur ce motif pour annuler ledit arrêté ;
Considérant qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les époux X... devant le tribunal administratif ;

Considérant que, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du Préfet, commissaire de la République du département de l'Aisne, relatif à la police des lieux publics, en date du 15 novembre 1952, sur la base duquel a été pris l'arrêté du 15 mars 1984, l'autorité préfectorale peut accorder,à titre exceptionnel, des autorisations temporaires ou permanentes de prolongation d'ouverture : "justifiées soit par les besoins des voyageurs ou des transporteurs routiers, soit par l'activité touristique, soit par des besoins collectifs ou de loisirs" ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet a pu, sans excéder ses pouvoirs, estimer que la prolongation d'ouverture de la discothèque "Les trois pointes" le vendredi soir et le samedi soir ainsi que les veilles des jours de fête était justifiée par les "besoins de loisirs" des habitants de la circonscription ; qu'il ne saurait être fait grief au préfet d'avoir méconnu, par l'arrêté du 15 mars 1984, la nécessité de protéger la tranquillité publique, dès lors que l'article 2 dudit arrêté précise que l'autorisation, accordée à titre temporaire, pourrait être révoquée à tout moment en cas de troubles de l'ordre public ; qu'il ne résulte pas, en outre, des pièces du dossier que des désordres de nature à justifier la révocation de l'autorisation accordée aient été causés par le fonctionnement nocturne de l'établissement dont s'agit ;
Considérant qu'il s'ensuit que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etat à payer aux époux X... une indemnité de cinq mille francs ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 25 février 1986 est annulé.
Article 2 : La demande des époux X... devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux époux X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 78485
Date de la décision : 14/12/1988
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - Code des débits de boissons - Validité d'une licence de débit de boissons.

17-03-01-02-05, 49-05-025(1) Avant de prendre l'arrêté du 15 mars 1984 accordant à l'établissement dit "Club House les trois pointes" à Hinacourt une autorisation de fermeture tardive, le préfet, commissaire de la République du département de l'Aisne a demandé au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Quentin de lui indiquer si la situation de l'établissement litigieux était régulière au regard de la réglementation des débits de boissons. Dans sa réponse du 25 octobre 1983, le Procureur de la République, compétent en la matière et agissant dans l'exercice de ses attributions judiciaires, a indiqué que la licence du débit de boissons de 4ème catégorie, précédemment exploité à Templeux puis transféré à Hinacourt, était toujours valable. Le tribunal administratif était incompétent pour juger, comme il l'a fait, que la licence transférée se trouvait périmée au regard de la réglementation des débits de boissons à la date du 26 décembre 1981.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES DEBITS DE BOISSONS - (1) Péremption d'une licence de débit de boissons - Compétence judiciaire - Incompétence du tribunal administratif - (2) Préfet compétent pour accorder à titre exceptionnel des autorisations de prolongation d'ouverture - Légalité en l'espèce d'une telle prolongation.

49-05-025(2) Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département de l'Aisne, relatif à la police des lieux publics, en date du 15 novembre 1952, sur la base duquel a été pris l'arrêté du 15 mars 1984, l'autorité préfectorale peut accorder, à titre exceptionnel, des autorisations temporaires ou permanentes de prolongation d'ouverture : "justifiées soit par les besoins des voyageurs ou des transporteurs routiers, soit par l'activité touristique, soit par des besoins collectifs ou de loisirs. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet a pu, sans excéder ses pouvoirs, estimer que la prolongation d'ouverture de la discothèque "Les trois pointes" le vendredi soir et le samedi soir ainsi que les veilles des jours de fête était justifiée par les "besoins de loisirs" des habitants de la circonscription.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 1988, n° 78485
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Bouchet
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:78485.19881214
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