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14/12/1988 | FRANCE | N°79152;76925

France | France, Conseil d'État, 1 /10 ssr, 14 décembre 1988, 79152 et 76925


Vu 1°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juin 1986 et 4 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., pharmacien, demeurant ... (34290), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 5 août 1985 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale autorisant M. X... à créer par dérogation une officine de pharmacie à Abeilhan ;
2°) rejette la demande présentée

par le Conseil régional de l'ordre des pharmaciens Languedoc-Roussillon deva...

Vu 1°) la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juin 1986 et 4 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., pharmacien, demeurant ... (34290), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 5 août 1985 du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale autorisant M. X... à créer par dérogation une officine de pharmacie à Abeilhan ;
2°) rejette la demande présentée par le Conseil régional de l'ordre des pharmaciens Languedoc-Roussillon devant le tribunal administratif de Montpellier,
Vu 2°) le recours enregistré le 19 juin 1986 sous le n° 76 925, présenté par le ministre des affaires sociales et de l'emploi, et tendant aux mêmes fins que la requête susvisée de M. X...,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hubert, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... et le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI tendent à l'annulation d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique, l'autorité administrative peut autoriser la création d'une officine de pharmacie en dérogation aux règles fixées à cet article si les besoins de la population l'exigent ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'eu égard à la population existante de la commune d' Abeilhan, et notamment à l'accroissement de cette population, attesté par le maire d' Abeilhan, depuis le dernier recensement, et en tenant compte pour partie des personnes habitant dans les communes environnantes, d'une population estivale et de passage et de l'existence dans la commune d'une structure médicale, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE a pu légalement estimer que les besoins de la population exigeaient la création d'une officine de pharmacie à Abeilhan ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a estimé que la dérogation accordée par l'arrêté ministériel du 5 août 1985 ne serait pas justifiée par les besoins de la population ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par le conseil régional de l'Ordre des pharmaciens devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 570 du code de la santé publique : "Tout refus de licence doit faire l'objet d'une décision motivée. Il peut en être fait appel au ministre de la santé publique qui statue après avis du conseil régional ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle le ministre saisi du recours hiérarchique prévu à cet article n'est pas soumise à d'autres formalités que la consultation pour avis du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens, qui a été régulièrement effectuée ; que, dès lors, le conseil régional de l'Ordre des pharmaciens - Languedoc-Roussillon n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté ministériel en date du 5 août 1985 par lequel le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE NATIONALE a annulé l'arrêté préfectoral du 11 septembre 1984 refusant à M. X... l'octroi d'une licence pour la création d'une officine de pharmacie à Abeilhan et a accordé à M. X... ladite licence ;
Article 1er : Le jugement en date du 11 avril 1986 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le conseil régional de l'Ordre des pharmaciens Languedoc-Roussillon devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil régional de l'Ordre des pharmaciens Languedoc-Roussillon et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 79152;76925
Date de la décision : 14/12/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - AUTORISATIONS DEROGATOIRES - BESOINS DE LA POPULATION -Appréciation exacte des besoins de la population - Accroîssement de la population, communes environnantes, population estivale et de passage, existence d'une structure médicale dans la commune.


Références :

Arrêté ministériel du 05 août 1985 Affaires sociales et solidarité nationale décision attaquée confirmation
Code de la santé publique L571, L570

Cf. même affaire : 1986-10-24


Publications
Proposition de citation : CE, 14 déc. 1988, n° 79152;76925
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hubert
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:79152.19881214
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